Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-86.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.771
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Anne-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1989, qui l'a condamnée pour escroquerie à un mois d'emprisonnement avec sursis et à la restitution des sommes indûment perçues ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale ;
en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué après requalification :
"d'avoir dit que Mme Y..., es qualités, courant 1987, en employant des manoeuvres frauduleuses, s'était fait remettre des fonds appartenant à l'Etat français et avait ainsi escroqué ce dernier ;
"aux motifs que le fait que la société MLM avait bénéficié pendant la période considérée d'une convention de chômage partiel, telle que prévue à l'article L. 322-11 du Code du travail, n'excluait nullement la prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel, versées par l'entreprise aux salariés qui subissaient une réduction d'activité ; qu'en conséquence, la prévenue, en établissant et produisant des états où figuraient des employés absents qu'elle savait ne pouvoir avoir droit aux indemnités complémentaires de chômage partiel prises en charge par l'Etat, a, grâce à de telles manoeuvres, pu se faire remettre indûment différentes sommes et escroqué ainsi partie des fonds appartenant à l'Etat ; que Mme Y... a donc bien commis le délit d'escroquerie prévu par l'article 405 du Code pénal ;
"alors que l'escroquerie implique l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant été la cause déterminante de la remise de fonds ou sommes d'argent ; que le mensonge écrit, à le supposer établi, ne saurait à lui seul constituer le délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, il résultait des procès-verbaux d'enquête préliminaire et des pièces versées au dossier, que la mention sur les relevés fournis à l'Administration, des salariés en position de congé post-natal, sans solde ou en maladie, résultait d'une erreur, exclusive de toute fraude ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur une fausse déclaration, sans même caractériser la fraude susceptible de l'entacher, et alors au surplus, qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'était reprochée à Mme Y... tant dans la citation que dans le procès-verbal d'enquête préliminaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs sont tenus de motiver leur décision et qu'ils ne peuvent prononcer une d peine à raison d'un fait qu'ils qualifient délit qu'autant qu'ils constatent dans leur décision l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Anne-Marie Y..., président du conseil d'administration de la société Marie-la-Motte, a saisi les services de l'administration du Travail d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel des 47 employées de son entreprise ; qu'après l'acceptation de cette demande elle a présenté à ces services un état nominatif du personnel sur lequel figuraient des employées qui n'avaient pas été victimes d'un chômage partiel aussi important que celui indiqué sur ledit état ou même qui n'ouvraient droit à aucun remboursement ; qu'elle a été poursuivie sur le fondement de l'article L. 365-1 du Code du travail prévoyant les fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des allocations d'aide dues aux travailleurs privés d'emploi ; Attendu que pour déclarer, après requalification des faits, la prévenue coupable d'escroquerie la cour d'appel énonce qu'en établissant et en produisant des états où figuraient des employées absentes qu'elle savait ne pas avoir droit aux indemnités complémentaires de chômage partiel, elle avait obtenu indûment des fonds par de telles manoeuvres ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les fausses déclarations étant sujettes à contrôle ne constituent que de simples mensonges émanant de la prévenue qui ne sauraient à elles seules caractériser le délit d'escroquerie s'il ne s'y joint un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène ou intervention de tiers destinés à leur donner force et crédit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit reproché en tous ses éléments, a méconnu le principe sus-rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 4 du Code pénal aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la d nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue déclarée coupable d'escroquerie l'ordre de restituer les sommes indûment perçues, sanction non prévue par l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que dès lors sa décision encourt derechef la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 novembre 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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