Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mouloud,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de PARIS, qui l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ;
Attendu qu'une loi nouvelle qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique d immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mouloud Y... coupable de soustraction à une reconduite à la frontière résultant de plein droit de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, la cour d'appel l'a condamné notamment à 10 ans d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, d M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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