Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000302
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,entendue en son rapport,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Courcomposée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2021 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] [V], à raison de la disproportion manifeste résultant de ses engagements de caution.
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Par ordonnance en date du 21 février 2023 les conclusions d'intimé et les pièces de M. [S] [V] communiquées le 4 janvier 2023 ont été déclarées irrecevables, comme étant tardives. La procédure d'appel a été clôturée le 21 mars 2023.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu notamment,
Les dispositions des articles 1147 (ancien) et subsidiairement 1382 (ancien) du code civil,
Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu,'
'Accueillir BNP PARIBAS en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que la SA BNP PARIBAS ne peut pas se prévaloir des engagements de cautionnement de M. [S] [V],
- condamné BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,11 euros dont 18,64 euros de TVA ;
Rejeter toute argumentation adverse ;
Condamner M. [S] [V] à lui verser :
- 19 339,33 euros en principal au titre du prêt d'un montant initial de 450 000 euros outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 2 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- 12 740,74 euros en principal au titre du solde du prêt d'un montant initial de 30 000 euros outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- 12 633,97 euros en principal au titre du solde du compte n°102977/87 outre intérêts au
taux légal à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts;
Condamner monsieur [V] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] [V], à raison de la disproportion manifeste résultant au jour de leur signature, de :
- son engagement de caution du 25 avril 2013, souscrit dans la limite de la somme de
207 000 euros, en garantie d'un prêt de 450 000 euros consenti le même jour à la société Toubaz en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité [Adresse 1],
- son engagement de caution du 17 juillet 2013, souscrit dans la limite de la somme de 34 500 euros, en garantie d'un prêt de 30 000 euros consenti le même jour à la société Toubaz en vue de financer la réalisation de travaux d'aménagement des locaux professionnels sis [Adresse 1],
- son engagement de caution du 26 mai 2014, souscrit dans la limite de la somme de 48 000 euros, en garantie de tous engagements de la société Toubaz,
et la société BNP Paribas ne faisant pas la démonstration de ce que M. [V] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement en sa qualité de caution.
L'appelant critique abondamment la méthode et le raisonnement du tribunal - qui, en effet, proprio motu pose le calcul d'une 'capacité d'endettement', ainsi que la déduction d'une surcote pour déterminer la valeur réelle des composantes du patrimoine de M. [V] - et renvoie purement et simplement à 'la fiche de renseignements', pour conclure que M.[V] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu'il invoque ' étant, en effet, de principe, que la charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement, et de son caractère manifeste, incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour du premier des engagements de caution, soit en l'espèce, tout d'abord, au 25 avril 2013, date du cautionnement solidaire de M. [V] en garantie du prêt de 450 000 euros consenti le même jour à la société Toubaz par la banque BNP Paribas en vue de financer l'acquisition du fonds de commerce. Ce cautionnement, inclus dans l'acte authentique de vente du fonds de commerce, a été donné dans la limite de la somme de 207 000 euros couvrant le paiement de 40 % du montant de la créance de la banque en principal due au titre du prêt, ainsi que les intérêts, commissions, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
En première instance, selon les énonciations du jugement, M. [V] a versé aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2013, faisant état de revenus d'un montant de 27 000 euros, et de son côté, la banque produisait un (unique) document, intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur ou la caution', daté du 24 juin 2013, rempli et signé par M. [V], sur lequel le premier juge s'est basé pour son analyse de la proportionnalité [sans toutefois en exploiter tous les éléments].
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [V] :
- est célibataire ;
- est hébergé à titre gratuit ;
- perçoit des revenus annuels de 69 500 euros se répartissant ainsi : 30 000 euros de revenus professionnels, étant gérant d'entreprise depuis novembre 2008, employé par la SARL Toubaz ; 13 200 euros et 6 300 euros de revenus locatifs, 20 000 euros de dividendes ;
- est propriétaire de deux biens immobiliers, d'une valeur marchande de 240 000 euros et 110 000 euros, par le biais de la SCI Toudo, dont l'acquisition a été financée par le moyen de deux prêts, de 200 000 et 91 000 euros, sur lesquels il reste dû 186 000 et 70 000 euros, et représentant une charge de remboursement annuel de 15 456 et 63 000 euros ;
- est engagé par la souscription de deux cautionnements d'une valeur de 200 000 et 91 000 euros se rapportant aux crédits immobiliers et d'un cautionnement de 180 000 euros au titre du prêt relatif à l'acquisition du fonds de commerce.
Cette fiche patrimoniale est, à deux mois près, contemporaine de l'engagement de M. [V], et il ne ressort pas des énonciations du jugement dont appel, que M. [V] aurait soutenu qu'elle divergerait de la réalité de sa situation lors de sa signature du cautionnement du 25 avril 2013.
Par ailleurs, sans pour autant l'évoquer plus amplement dans le cours de ses écritures, la société BNP Paribas verse au débat une autre fiche patrimoniale, dont la présentation est identique, établie le 7 février 2013, comprenant des renseignements du même ordre, à certains égards plus précis, puisque ce document mentionne :
- que l'employeur de M. [V] est alors la société Label Délice,
- que ses revenus professionnels sont de 53 000 euros (33 000 euros de salaires et 20 000 euros de dividendes),
- que ses revenus locatifs proviennent de la location des murs d'une boutique exploitée à [Localité 7] (1 168 euros par mois) et de la location d'un appartement propriété de la SCI Toudo (600 euros par mois),
- qu'il détient une épargne de 7 000 euros + 1 500 euros,
- qu'il est propriétaire, en personne, de murs d'une boutique, d'une valeur de 260 000 euros, acquisition financée par le moyen d'un prêt sur lequel il reste à rembourser 187 000 euros, et par le biais de la SCI Toudo, à hauteur de 50 %, de l'appartement valant 110 000 euros financé par le moyen d'un prêt sur lequel il reste à rembourser 70 000 euros.
Il n'est mentionné aucun cautionnement antérieur.
En définitive, la fiche patrimoniale du 24 juin 2013 se rattache plus logiquement au deuxième cautionnement, du 17 juillet 2013, et celle du 7 février 2013, à celui, premier en date, du 25 avril 2013.
En outre, la société BNP Paribas verse aux débats, les statuts de la SARL Toubaz, société cautionnée, au capital social de laquelle M. [V] détient 320 parts, d'une valeur de 100 euros chacune, soit au total un avoir de 32 000 euros, ainsi que les statuts de la SCI Toudo, au capital de 100 euros, dont M. [V] détient 50 % des parts.
Ainsi :
S'agissant du premier cautionnement, du 25 avril 2013 :
Pour faire face à ce cautionnement, dont on rappellera qu'il a été consenti dans la limite de 207 000 euros, M. [V], au vu des renseignements portés à la connaissance de la banque dans la fiche patrimoniale du 7 février 2013, disposait donc comme actifs, d'une épargne de 8 500 euros, de ses parts dans la société cautionnée, d'une valeur de 32 000 euros, et d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 93 000 euros [ (260 000 - 187 000) + (110 000 - 70 000) /2 = 20 000 euros]. Hormis les frais de la vie courante, les seules charges de M. [V] étaient celles liées au remboursement des emprunts en cours, soit
3 300 (6 600 /2) et 15 000 euros par an. Le niveau de ses revenus annuels, de 70 616 euros [ 33 000 + 20 000 + (1 168 euros x 12 = 14 016) + (600 /2 x 12 = 3 600 euros) permet de dire qu'il n'existe pas de disproportion manifeste de cet engagement de caution de M. [V] eu égard à son patrimoine, ses revenus et compte tenu de ses charges.
La banque peut donc s'en prévaloir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce.
S'agissant du deuxième cautionnement, du 17 juillet 2013 :
L'endettement doit s'apprécier en considération du cautionnement précédent, et au 17 juillet 2013 date du cautionnement solidaire de M. [V] en garantie du prêt de
30 000 euros consenti le même jour à la société Toubaz par la banque BNP Paribas. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 34 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Il y a lieu de prendre en considération les renseignements de la fiche patrimoniale établie le 24 juin 2013.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Au cas présent, si M. [V] a pu se méprendre en y mentionnant au titre d'engagements de caution, des dettes qui en réalité (au vu des précisions portées dans le document du 7 février 2013 et/ou dans celui du 24 juin 2013, à rapprocher) sont celles nées des emprunts immobiliers, il doit être pris en compte, pour déterminer le niveau de son endettement, le précédent engagement de caution, du 25 avril 2013, qui est en réalité de 207 000 euros et non de 180 000 euros, ce que la banque BNP Paribas ne pouvait d'ailleurs ignorer.
L'endettement de M. [V] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 242 500 euros [207 000 + 34 500 euros].
Si, à défaut de conclusions et pièces recevables à hauteur de cour, M. [V] ne rapporte pas formellement la preuve qui lui incombe en tant que caution, il n'en demeure pas moins que la banque appelante se fonde sur les éléments de la fiche patrimoniale, sans d'ailleurs en discuter l'exactitude, pour défendre qu'au contraire de ce qui a été jugé par le tribunal, sur cette base, la disproportion manifeste dont M. [V] s'est prévalu en première instance avec succès, n'est pas caractérisée.
Or, il résulte de cette fiche patrimoniale du 24 juin 2013 que l'actif patrimonial de M. [V] a peu évolué entre le 25 avril et le 17 juillet 2013, alors que comme indiqué précédemment son endettement s'est accru dans la proportion de la signature de ce nouveau cautionnement.
Il en résulte qu'est dorénavant caractérisée, au vu des éléments connus de la banque, une disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [V] du 17 juillet 2013, eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
S'agissant du troisième cautionnement, du 26 mai 2014 :
La proportionnalité de ce cautionnement doit alors s'apprécier en considération des deux engagements de caution précédents, et au 26 mai 2014, date du cautionnement solidaire de M. [V] en garantie de tous engagements de la société Toubaz à l'égard de la banque BNP Paribas, donné dans la limite de la somme de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Il n'est produit aucune fiche de renseignements patrimoniale réactualisée qui ait été établie à cette occasion. Il est toutefois certain que l'endettement de M. [V] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 289 500 euros [207 000 + 34 500 euros + 48 000 euros]. D'autre part, en l'état, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le patrimoine et/ou les revenus de M. [V], sur les dix mois écoulés depuis le précédent engagement de caution, auraient augmenté au point d'effacer la disproportion manifeste résultant des cautionnements recueillis par la banque les 17 juillet 2013 et 26 mai 2014, à leur date de signature.
Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 9 novembre 2017, c'est à ce jour qu'il conviendra de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s'acquitter de la somme réclamée, soit en l'espèce, au titre du cautionnement du 17 juillet 2013, la somme de 12 740,74 euros en principal outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, et au titre du cautionnement du 26 mai 2014, la somme de 12 633,97 euros en principal correspondant au solde du compte n°102977/87 outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement.
La banque appelante expose que M. [V] est associé gérant de la SCI Lebel depuis le 7 janvier 2012 et gérant salarié de la SARL Lebel Délice depuis le 2 décembre 2008, toutes deux in bonis. Elle ajoute que M. [V] gérant et actionnaire de la SCI Toudo à hauteur de 50 % a profité du produit de la vente du bien immobilier réalisée le 22 juin 2020 au prix de 95 000 euros. En outre, l'acte de licitation du 13 novembre 2018 faisant cesser l'indivision en suite duquel M. [V] est devenu propriétaire d'un bien immobilier sis dans [Localité 6], d'une valeur de 467 057 euros, acquisition financée par prêt LCL, ce qui laisse à penser que M. [V] était en capacité de le rembourser.
En toutes hypothèses, la valeur nette des biens immobiliers dont M. [V] était propriétaire à cette date du 9 novembre 2017, en nom personnel ou par l'intermédiaire de la société civile immobilière Toudo (ses droits s'élevant à la moitié de la valeur nette du bien) a augmenté avec l'amortissement des prêts en cours, entre ce qui ressort de la dernière fiche de renseignements du 24 juin 2013 (soit une valeur nette globale de 93 000 euros), et l'assignation délivrée quatre ans plus tard.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que M. [V] était en capacité de s'acquitter des sommes dues en sa qualité de caution lorsqu'elles lui ont été réclamées par la banque, par voie d'assignation du 9 novembre 2017. La société BNP Paribas est donc fondée à se prévaloir des cautionnements donnés à son profit par M. [V] les 17 juillet 2013 et 24 mai 2016.
La société BNP Paribas démontrant à suffisance le quantum de sa créance au titre de chacun des trois cautionnements de M. [V], ce dernier sera condamné conformément aux demandes qu'elle forme à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, et, pour satisfaire à l'équité, versera à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société BNP Paribas :
- au titre de l'engagement de caution du 25 avril 2013, la somme de 19 339,33 euros, qui produira intérêts au taux de 2,75 % à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme maximale de 207 000 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 17 juillet 2013, la somme de 12 740,74 euros, qui produira intérêts au taux de 2,50 % à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme maximale de 34 500 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 24 mai 2016, la somme de 12 633,97 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme maximale de 48 000 euros ;
et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT