Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XA
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2022 002758)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SG CAR
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 789 710 043
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE RE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France (le crédit agricole) a accordé à la SARL SG Car plusieurs prêts :
- le 19 février 2018, un prêt MT Professionnel n°1945696 d'un montant de 50 000 euros, sur une durée de 36 mois, au taux de 1,27%,
- le 4 avril 2018, un prêt MT Professionnel n°2028687 d'un montant de 50 000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux de 1,62%,
- le 5 mai 2020, un prêt n°3082702 d'un montant de 40 000 euros, sur une durée de 12 mois avec échéance unique à l'issue de la période au taux de 0% (prêt en période Covid).
Le dernier prêt a fait l'objet d'un avenant le 9 avril 2021, incluant une période additionnelle de 60 mois, au taux de 0,55%.
La SARL SG Car a cessé de régler les échéances des prêts à compter du 15 novembre 2020 pour le premier, du 5 décembre 2020 pour le deuxième et du 7 mai 2021 pour le troisième.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, le crédit agricole a adressé à la SARL SG Car une mise en demeure valant déchéance du terme pour les trois prêts. Une somme était également réclamée au titre du découvert en compte courant, soit une somme totale de 85 710,44 euros.
Le 22 novembre 2021, la SARL SG Car a effectué un virement de 25 000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 15 juin 2022, le crédit agricole a fait assigner la SARL SG Car devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en paiement en principal de la somme de 61 174,11 euros arrêtée au 13 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal a :
- dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la SARL SG Car à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France la somme de 61 174,11 euros, arrêtée au 13 janvier 2022 et sauf à parfaire,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
- condamné la SARL SG Car à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SARL SG Car aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le 22 décembre 2022, la SARL SG Car a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- réformer le jugement,
- à titre principal reporter, dans la limite de deux années, les sommes dues au crédit agricole et par décision spéciale motivée ordonner que pareilles sommes porteront intérêts à un taux réduit,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle pourra se libérer des sommes dues au profit du crédit agricole moyennant échelonnement sur 24 mois, soit en principal sur la somme de 61 174,11 euros moyennant le règlement d'échéances mensuelles de 2 548,92 euros,
- en toute hypothèse, condamner le crédit agricole à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la banque intimée demande à la cour, au visa des articles 1104, 1127 et suivants du code civil et au regard de la mauvaise foi caractérisée de l'appelante, de:
- débouter la SARL SG Car de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner la SARL SG Car à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante n'élève pas de contestation sur le principe et le quantum de la condamnation.
Elle entend faire valoir sa bonne foi et sollicite l'octroi d'un report ou de délais de paiement.
Elle estime que sa bonne foi ressort du versement de 25 000 euros qu'elle a effectué quatre semaines après avoir reçu le courrier valant déchéance du terme. Elle explique être confrontée à des difficultés de trésorerie, le marché de l'automobile étant en crise. Elle ajoute que les besoins de la banque ne justifient pas qu'il ne puisse pas être fait droit à ses demandes.
L'intimée s'oppose à un report ou des délais.
Elle dénie toute bonne foi de la part de l'appelante en indiquant que le virement de 25 000 euros procède d'une erreur et a d'ailleurs été suivi d'une demande de restitution. Elle souligne que la SARL SG Car n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, ce qui témoigne également d'une certaine mauvaise foi. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière, ce qui ne permet pas de faire droit à ses demandes.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil que :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'
Force est de constater que l'appelante ne verse aucune pièce permettant de confirmer ses allégations selon lesquelles elle se trouverait dans une situation financière difficile. La seule pièce qu'elle produit à l'appui de ses conclusions est son relevé de compte courant détenu au crédit agricole arrêté à la date du 30 novembre 2021. Elle ne produit aucun document comptable actualisé permettant de corroborer ses dires.
En outre, la bonne foi dont elle se prévaut, arguant notamment d'un versement spontané de 25000 euros quatre semaines après la mise en demeure, est démentie par le fait que l'intimée justifie de ce que postérieurement à ce virement, la SARL SG Car en a demandé la restitution.
Enfin, depuis la mise en demeure du 7 octobre 2021, la SARL SG Car a, de fait, bénéficié d'un report de paiement de deux années à la date du présent arrêt. Elle n'a pas d'avantage utilisé ce délai pour commencer à effectuer des versements échelonnés. Elle ne s'est pas non plus présentée devant la juridiction de première instance, alors que l'assignation avait été délivrée à sa personne.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en cause d'appel et le jugement sera confirmé.
Succombant en son appel, la SARL SG Car en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SARL SG Car de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL SG Car à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL SG Car aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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