Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.113
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant consenti à la société Le Moraquin un bail commercial de locaux à usage de bar-dancing, la société civile immobilière Les Reflets (la SCI) a conclu avec la même société Le Moraquin un " protocole " selon lequel celle-ci, qui avait abandonné son activité et avait été mise en règlement judiciaire, cédait à la SCI ses droits sur la licence de débit de boissons, ainsi que les meubles meublants les locaux, l'ensemble étant estimé à 154 400 francs, en contrepartie de l'abandon par la SCI de ses poursuites pour obtenir paiement de sa créance de loyers évaluée à 316 862 francs ; que l'administration des Impôts a entendu soumettre cette opération aux droits de mutation résultant des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, droits assis sur le montant de la créance abandonnée ; que la SCI a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et des pénalités résultant du redressement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que l'imposition litigieuse a été, à juste titre, appliquée, tant en son principe qu'en son montant, " peu important que la SCI n'ait pas effectivement exploité la licence dont il n'est pas contesté qu'elle l'a revendue ainsi que le mobilier " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert litigieux ne permettait pas au cessionnaire, en sa qualité de société civile immobilière, d'exploiter à titre professionnel ce qu'il avait acquis, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.
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