Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/07253 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R6OV
Minute : 24/904
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (MALI)
domicilié : chez Monsieur [W] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2018/028249 du 25/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demandeur
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2018/13268 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], de nationalité malienne et Monsieur [S] [E], de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
[X], né le [Date naissance 5] 2007 ;[M], né le [Date naissance 8] 2010 ;[I], né le [Date naissance 9] 2014.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2018, Madame [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, invité les parties à conclure ultérieurement sur le juge compétent et la loi applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [V] [D] à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférents ;Dit que Monsieur [S] [E] devrait quitter les lieux dans un délai de quatre mois à compter de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [D] ;Dit que Monsieur [S] [E] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord du jeudi 18 sortie des classes au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 110 euros par mois et par enfant soit 330 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2021, Monsieur [S] [E] a assigné son épouse en divorce en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [E] sollicite :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que les parties ne présentent pas de demandes en matière de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et qu’elles ne justifient pas de désaccords subsistants entre elles ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2018 ;Maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Madame [V] [D] sollicite :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Le constat qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;L’attribution des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal ;Donner acte à Monsieur [S] [E] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2019 ;Rappeler la révocation des avantages matrimoniaux ;Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;Maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2022 et l’affaire renvoyée au 8 février 2023 pour dépôt des dossiers, puis mise en délibéré au 10 mai 2023.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales a rouvert les débats pour conclusions des parties sur la recevabilité de la demande en divorce par voie d’assignation et éventuelle régularisation d’une requête conjointe.
Par messages RPVA des 14 novembre 2023, les conseils des parties ont indiqué qu’il n’était pas possible de régulariser une requête conjointe au regard des désaccords persistants entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (MALI)
Et de
Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans ses conséquences patrimoniales au 18 janvier 2019 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [V] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du jeudi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 330 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [S] [E] à Madame [V] [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [V] [D], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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