Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.929
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 1 B4, 75018 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Domini, épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er février 2000 qui a dit n'y avoir lieu à condamner M. Y... au paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui, répondant aux moyens de Mme Y..., a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sontn applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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