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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-81.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.225

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARCIA Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 9 février 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, le 24 novembre 1988, édifié uen construction de 80 mù sans permis de construire ; "aux motifs qu'il est reproché à Y... d'avoir édifié une construction de 120 mù sans permis de construire ; que force est de constater que cette construction a été édifiée en deux fois, tout d'abord 40 mù en 1980 et 80 mù en 1988 ; qu'ainsi, en l'état d'une enquête diligentée en 1988, les premiers faits bénéficient de la prescription de l'action publique, mais pour la deuxième construction, le délit est établi ; "alors qu'en se fondant sur la date de l'enquête effectuée par la direction départementale de l'Equipement pour déterminer la date d'achèvement des travaux d'agrandissement sans rechercher, notamment au vu des pièces versées aux débats par le prévenu, si ces travaux n'avaient pas été achevés antérieurement à cette enquête et s'ils ne bénéficiaient pas également de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer au besoin, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir édifié, sans permis de construire, une construction de 80 mù ; "alors que, l'arrêt attaqué qui ne précise pas si les travaux litigieux étaient de ceux nécessitant l'obtention d'un permis de construire, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Juan Y... est poursuivi pour avoir, le 24 novembre 1988, édifié une construction d'environ 120 mù au sol sans avoir obtenu le permis de construire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable pour partie des faits à lui reprochés, la juridiction du second degré relève que, si l'action publique est prescrite quant à la construction d'un corps de bâtiment couvrant au sol une surface de 40 mù, elle ne l'est pas pour le reste de l'édifice élevé sur 80 mù de terrain ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les travaux litigieux, compte tenu de la superficie du bâtiment édifié, n'entraient pas dans les prévisions des articles R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme et nécessitaient dès lors un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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