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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-85.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.491

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danny, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et abus de confiance aggravés, faux, escroquerie et escroquerie au préjudice de victimes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la première branche du septième moyen, prise de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettres recommandées envoyées le 18 août 1998, les parties et leurs avocats ont été avisés que l'affaire serait soumise à la chambre d'accusation en son audience du 26 août 1998 ; que l'avocat de Danny Y... a adressé à cette juridiction un mémoire, qui lui est parvenu la veille de l'audience et dans lequel il n'a aucunement fait mention d'une impossibilité d'accéder au dossier ; que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ayant été respectées, le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéas 4 et 9, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du demandeur, qui prétendait que le débat contradictoire n'avait pas eu lieu régulièrement, la chambre d'accusation relève que l'avocat de Danny Y..., convoqué pour le débat contradictoire, a fait connaître, par lettre, qu'il ne pourrait assister à ce débat et que son client n'estimait pas utile de prévoir son remplacement ; qu'elle ajoute que la lettre par laquelle Danny Y... a sollicité la désignation d'un "avocat de permanence" n'est parvenue au juge que le jour même du débat, qui a eu lieu à 10 heures ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas violé le texte invoqué ; Qu'ainsi, le moyen, inopérant en ce qu'il critique une ordonnance précédente du juge d'instruction, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'absence alléguée de cotation d'un interrogatoire récapitulatif figurant au dossier et portant sur les faits reprochés à Danny Y... est sans incidence sur la régularité de la prolongation de la détention provisoire; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145, alinéas 1er et 9, du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Danny Y..., la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, énonce que les faits reprochés à l'intéressé ont, par l'importance des fonds détournés et le nombre des victimes dont deux apparaissent particulièrement vulnérables, causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la poursuite de la détention de leur auteur peut mettre fin ; qu'il est à craindre que, remis en liberté, Danny Y..., qui avait trouvé un moyen de se procurer rapidement des fonds importants, ne renouvelle ses agissements délictueux et qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher un tel renouvellement ; Attendu que les juges ajoutent qu'en raison de la complexité des faits et du nombre des victimes, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, d'autant que Danny Y..., par l'attitude d'exigence et de mutisme qu'il tient depuis l'interrogatoire du 22 juillet 1998, contribue largement à retarder le cours de l'information; qu'ils précisent, enfin, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de 12 mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes précités ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur la seconde branche du septième moyen, prise de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes des parties civiles, la chambre d'accusation énonce qu'"il apparaît équitable d'allouer à chacun des groupes de parties civiles ayant conclu par mémoire, 2 000 francs en réparation de leurs frais irrépétibles" ; qu'en statuant ainsi, elle n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation que lui confère l'article 216 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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