Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJNC
ORDONNANCE du 14 novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [S]
né le 26 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant - Assisté de Me Hélène RAYMOND
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [S] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent à la clinique [4]à [Localité 6] depuis le 5 novembre 2024 ;
Par requête en date du 12 novembre 2024, Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [E] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [S], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4], Monsieur le Procureur de la République, Me Hélène RAYMOND, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 12 novembre 2024 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent fait suite à des troubles du comportement avec risque auto et hétéro agressif, instabilité émotionnelle et psychomotrice, absence d'adhésion aux soins, après une sortie récente d'hospitalisation ;
qu'à l'admission, le patient présentait agitation psychomotrice, tachyphémie, tachypsychie, logrrhée, disgression, une humeur labile ;
qu'à l'entretien, le patient est plus calme , mais qu'il ne critique absolument pas les évènements récents et minimise ses difficultés ; qu'une impulsivité cognitive majeure a été observée avec persistance du risque d'agressivité ; que la poursuite de l'évaluation clinique doit se faire en service protégé ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [E] [S] à la clinique [4] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 14 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2024 La juge
Reçu copie intégrale le 14 Novembre 2024
Monsieur [E] [S]
Reçu copie intégrale le 14 Novembre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4].
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