Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-44.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.622
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant Centre d'entrainement de Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1988), M. A..., engagé le 1er septembre 1983 en qualité de lad-jockey par M. Z..., a été licencié le 2 juillet 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des avertissements écrits qui lui ont été adressés dans la période ayant précédé son licenciement, alors, selon le moyen, que ces avertissements n'avaient donné lieu à aucun entretien préalable, bien qu'un tel entretien soit obligatoire lorsqu'un avertissement est donné pour des faits qui, à l'évidence, pourront être retenus à l'appui d'une mesure ultérieure plus grave tel qu'un licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'apel a méconnu les impératifs édictés en matière disciplinaire par la loi du 4 août 1982 et violé ainsi les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que M. A... reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les
manquements persistants de M. A... à la discipline en se référant à l'attestation établie par M. Y..., beau-frère de M. A..., n'a pas respecté les impératifs édictés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail dès lors qu'elle a écarté, sans même l'analyser, l'argumentation développée par le salarié, lequel avait fait valoir que les retards qu'on entendait lui imputer ne pouvaient être démontrés d'aucune manière puisque l'entreprise dans laquelle il
travaillait ne possédait pas de pointeuse ; qu'en l'espèce, le licenciement était d'autant moins justifié que les griefs invoqués par l'employeur ne reposaient sur aucun élément vérifiable et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une désorganisation de l'entreprise consécutive aux retards allégués ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. A... avait fait l'objet d'avertissements, pour retards ou absences injustifiés, les 15 avril, 2 mai et 17 mai 1985, et avoir énoncé, d'une part, que ces avertissements n'avaient entraîné aucune protestation de la part de l'intéressé avant l'action introduite le 4 juillet 1985 et, d'autre part, que les retards de M. A... étaient confirmés par l'attestation émanant du propre beau-frère de ce dernier, a relevé que M. A... avait persisté dans son comportement fautif en arrivant en retard à son travail le 21 juin suivant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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