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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-19.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.725

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fondevilla, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Troisel, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société PPB Atlantique, société anonyme, dont le siège est 33750 Croigon, 3°/ de la société SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est ... Maine-Montparnasse, 75755 Paris Cedex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fondevilla, de Me Choucroy, avocat de la société Troisel, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Vuitton, avocat de la société PPB Atlantique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant procédé à un partage des responsabilités entre les sociétés Fondevilla et PPB Atlantique dans des proportions souverainement appréciées, le moyen manque en fait; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Fondevilla, soutenant que "le solde devrait lui être versé après apurement des comptes", en retenant que "compte tenu des paiements déjà intervenus en cours d'instance au titre de l'exécution provisoire, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances"; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, saisie des conclusions de la société Fondevilla demandant "remboursement" d'une somme de 124 000 francs au titre des pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la mairie" et de "l'avis des sommes à régler" en retenant, par appréciation souveraine de la force probante de ces deux éléments de preuve, que la société Fondevilla "ne justifiait pas avoir réglé des pénalités" pour un montant supérieur à 23 516,08 francs; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fondevilla aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fondevilla à payer à la société PPB Atlantique la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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