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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-41.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.580

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quercy Pétrole, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quercy Pétrole, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (cour d'appel d'Agen, 5 février 1991), que M. X..., qui avait créé en 1968 la société Quercy Pétrole dont l'objet est le négoce et la distribution de produits pétroliers, en est devenu, après le rachat de l'entreprise en 1974 par la société pétrolière Total, directeur commercial ; que la lettre d'engagement fixait son salaire mensuel à une somme déterminée indexée sur les salaires relevant de la convention collective du pétrole ; Qu'estimant que son salaire devait être calculé sur la base du coefficient 880 de la convention collective du pétrole, il a réclamé en février 1990 un rappel de salaire à son employeur, qui en a refusé le principe ; que néanmoins, le salarié s'est fait verser unilatéralement le montant de ce rappel ; que la société, après l'avoir mis à pied, l'a licencié pour faute lourde le 6 avril 1990, dès obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail liée au fait que M. X... était conseiller prud'homal ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective du pétrole s'appliquait à détermination du salaire de M. X... et de l'avoir condamnée pour ce motif à divers rappels de salaire ; alors, d'une part, selon le moyen, que la convention collective applicable à la société Quercy Pétrole est celle des entreprises de négoce et de distribution des fluides et carburants ; que M. X..., salarié de la société Quercy Pétrole devait donc, pour revendiquer l'application de la convention collective du pétrole pour le calcul de sa rémunération, apporter la preuve qu'un accord véritable s'était formé sur ce point, et que l'employeur s'était donc référé d'une façon non équivoque à la convention litigieuse pour la fixation de son salaire ; qu'en l'espèce, la seule référence contractuelle, visant la convention collective du pétrole, concernait exclusivement l'indexation du salaire de M. X... et non sa fixation même ; qu'en considérant que la convention collective du pétrole avait été appliquée entre la société et M. X... en ce qui concerne le montant de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pendant près de vingt années M. X... a exécuté son contrat de travail, acceptant en contrepartie une rémunération librement fixée par les parties ; que celles-ci n'ont donc jamais eu l'intention de se référer à la convention collective du pétrole pour fixer le montant de la rémunération de M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc appliquer à l'employeur, qui n'y était pas juridiquement soumis, la convention collective du pétrole pour fixer le salaire de M. X..., sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, au vu des éléments versés aux débats, a estimé que le salaire de M. X... avait été fixé sur la base du coefficient 880 de la convention collective du pétrole ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quercy Pétrole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3578

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