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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-80.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.751

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie; "aux motifs que le prévenu a monté début 1993 un dossier au nom de Jean Baptiste X..., en fournissant des éléments trouvés dans d'autres dossiers; que la moitié de la subvention lui fut versée; "alors que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté que l'abus de qualité vraie d'agent de la DDE et les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise des fonds manque de base légale"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 4 mois fermes et 50 000 francs d'amende; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour que, seule une peine d'emprisonnement dont une partie ferme sera de nature à faire comprendre à l'intéressé la gravité des faits qu'il a commis en sa qualité de fonctionnaire de l'équipement; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie, dans les termes de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, technicien, chargé à la direction départementale de l'équipement, de la préparation des dossiers de subvention à l'amélioration de l'habitat et du contrôle des travaux, a constitué un dossier, contenant des pièces fausses, qui lui a permis d'obtenir une subvention de 548 011 francs, dont la première tranche lui a été versée à hauteur de 274 005 francs; Que, pour lui infliger une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel énonce que "seule une telle peine sera de nature à faire comprendre à l'intéressé la gravité des faits qu'il a commis en sa qualité de fonctionnaire"; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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