Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah ROUACH substituant Me Nathalie YOUNAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJS
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [T], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Sarah ROUACH substituant Me Nathalie YOUNAN, avocate au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJS
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [W] [F] [T] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol TK 1824 [Localité 5]-[Localité 3], à la date du 1er septembre 2019. Il est exposé un retard de plus de 3 heures (4h12').
Par requête enregistrée le 04 mars 2022, Monsieur [W] [F] [T] sollicite :
- une indemnisation forfaitaire de 400 €, sur le fondement de l’ article 7.1.B du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts à raison de 150 € pour résistance abusive, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
- la prise en charge des frais irrépétibles pour un montant de 500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, le requérant, représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il est conclu à la recevabilité de la demande d’indemnisation. Sur le fond, la Société TURKISH AIRLINES ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il ne serait au surplus pas démontré un lien de causalité avec le retard du vol et les circonstances dommageables ou bien que des mesures raisonnables ont été mises en oeuvre pour éviter la survenance de l’événement dommageable.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes.
A titre liminaire, concluant à l’irrecevabilité de la requête, elle invoque la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, annulant l’article 750-1 du code de procédure civile et le rétablissement de cet article dans sa rédaction modifiée par décret 2023-257 du 11 mai 2023. Elle soutient ainsi que toutes les instances introduites entre le 1er janvier et le 22 septembre 2022 doivent être obligatoirement précédées d’une tentative de règlement amiable préalable, comme pour les instances introduites postérieurement au 1er octobre 2023.
Sur le fond, la Compagnie conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait valoir une circonstance exceptionnelle du fait de la surchauffe des freins de l’avion causée par un corps étranger sur la piste, laquelle serait exonératoire de sa responsabilité. Le retard résulterait aussi d’une décision de régulation ayant affecté ce vol, ce qui serait une seconde cause exonératoire. Enfin les mesures raisonnables pour minimiser les conséquences du retard auraient été effectivement prises. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du requérant aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les notes en délibéré autorisées à l’audience ont été réceptionnées par le greffe dans les délais fixés.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Le conseil d’Etat a rendu le 22 septembre 2022 une décision annulant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par l’effet de cette décision et du décret 2023-257 du 11 mai 2023 rétablissant l’article 750-1 du code de procédure civile dans ses dispositions modifiées à compter du 1er octobre 2023, il n’est pas possible, pour l’ensemble des instances en cours jusqu’à cette dernière date, de prononcer ou de confirmer une irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, même si au jour de la demande, celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être rejeté.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 4], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 La Société TURKISH AIRLINES soutient en premier lieu que le rapport de maintenance établit une surchauffe des freins de l’avion causée par un corps étranger sur la piste ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle. Ce problème technique imprévisible n’aurait pu être décelé lors des contrôles de maintenance.
Certains problèmes techniques dont la gravité est susceptible de mettre en danger la sécurité de l’appareil et dont la cause est extérieure et sans rapport avec un défaut d’entretien, peut effectivement constituer une des causes exonératoires de responsabilité pour le transporteur.
Pour autant, si les termes du rapport permettent de discerner un éclatement d’un pneu de l’avion et une surchauffe de la température du pneu au roulage, aucune information n’est mentionnée concernant la présence ou la nature d’un corps étranger contrairement à ce qu’allègue la Compagnie. Le rapport du vol du 1er septembre 2019, versé aux débats, ne donne pas davantage d’explication puisque le document se borne à présenter la rubrique générale n°51 et à cocher uniformément toutes les cases de cette rubrique en “uncontrolled”, y compris la case H correspondant pourtant à un dommage causé par un corps étranger.
Dans ces conditions, la Société TURKISH AIRLINES échoue, à défaut d’autres éléments probants, à démontrer que l’avarie serait due à une cause extérieure et imprévisible justifiant l’exonération de sa responsabilité.
En second lieu, la Société TURKISH AIRLINES argue de la régulation qui lui a été imposée par EUROCONTROL en raison de la gestion du trafic aérien et qui constituerait une circonstance extraordinaire au sens de l’article 15 du Règlement 261/2004.
Mais le telex d’EUROCONTROL n’établit pas que l’évaluation de sortie de bloc de l’appareil estimée à 13h20 a généré “un retard important, un retard jusqu’au lendemain”, condition pourtant expressément prévue à l’article 15 susvisé pour que la circonstance exceptionnelle puisse être retenue.
Dans ces conditions, la Société TURKISH AIRLINES n’établissant aucune des circonstances exceptionnelles possibles, la cause exonératoire de responsabilité doit être écartée.
S’agissant enfin des diligences accomplies, la Compagnie fait valoir qu’elle a procédé immédiatement, le jour de l’avarie, aux réparations nécessaires afin de minimiser le retard, l’appareil ayant été immobilisé au bloc seulement 3 heures et 26 minutes afin de pouvoir effectuer à nouveau le vol.
Mais force est de constater que le transporteur n’apporte à son dossier aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’un réacheminement par elle-même ou par un autre transporteur de son réseau de Compagnies, pour diminuer le retard, sans s’exposer lui-même à un coût hors de proportion, sur un vol desservant une destination courante [Localité 5]/ [Localité 3].
2-2 Il est établi que le vol est d’une distance de 2240 kilomètres.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 b) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 € pour chacun d’entre-elles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Au regard de la présente instance au cours de laquelle la Société TURKISH AIRLINES n’a pas été défaillante et des contraintes d’un débat contradictoire voulu par les parties, les conditions de cette indemnisation n’apparaissent pas suffisamment caractérisées. Ce chef de demande ne sera donc pas accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la requête recevable,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [W] [F] [T] la somme de 400 € représentant l’indemnisation forfaitaire,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et la condamne à verser à Monsieur [W] [F] [T] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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