Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2021020406
APPELANTE
S.A.S. BALAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cyril APETOH
INTIMEE
E.U.R.L. JOAQUIM AUGUSTO SOARES RIBEIRO - JASR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie Guillaudier, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Joaquim Augusto Soares Ribeiro (la société JASR) est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Balas pour des travaux de chauffage et climatisation dans les locaux du Palais de l'Elysée.
Soutenant que le montant du devis initial avait été sous-estimé et que des travaux supplémentaires avaient été réalisés, la société JASR a, après expertise, assigné la société Balas en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte en date du 23 avril 2021, la société JASR a assigné la société Balas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute l'EURL JASR de sa demande de la somme de 65 096 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Balas à payer à l'EURL JASR la somme de 88 025,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires,
Déboute l'EURL JASR de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,
Condamne la société Balas à payer à l'EURL JASR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société Balas aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la société Balas a interjeté appel du jugement, intimant la société JASR devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Balas demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2021, pour les seuls chefs de condamnation suivants :
- condamne la société Balas à payer à la société JASR la somme de 88 025,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;
- condamne la société Balas à payer à la société JASR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Balas aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
Débouter la société JASR de sa demande de paiement de la somme de 88 025,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;
Condamner la société JASR à verser à la société Balas une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
Débouter la société JASR de son appel incident et de l'intégralité de se ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2021 pour les seuls chefs de condamnation suivants :
- déboute la société JASR de sa demande de paiement de la somme de 65 096 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déboute la société JASR de sa demande dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société JASR demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2021 pour les chefs de condamnation suivants :
- condamne la société Balas à payer à la société JASR la somme de 88 025,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires,
- condamne la société Balas à payer à la société JASR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Balas aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
A titre incident,
Infirmer ledit jugement pour les chefs de condamnation suivants :
- déboute la société JASR de sa demande de la somme de 65 096 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute la société JASR de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Balas à verser à la société JASR la somme de 65 096 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa déloyauté contractuelle;
Condamner la société Balas à verser à la société JASR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
Condamner la société Balas à verser à la société JASR la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Balas aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société JARS soutient que la société Balas a profité des liens contractuels existants depuis près de dix ans avec elle pour lui confier la sous-traitance d'un marché sans lui indiquer clairement les conditions de réalisation des prestations à fournir, que l'expert judiciaire a constaté l'absence totale de transparence de la société Balas dans la formation du contrat, qu'elle n'a jamais eu accès à toutes les informations utiles que la société Balas détenait pour établir son devis et que celle-ci lui a sciemment caché des informations essentielles, notamment le DPGF, le CCAP et le CCTP. Elle fait valoir que la responsabilité de la société Balas est engagée puisqu'en s'abstenant de lui communiquer les éléments essentiels du chantier afin qu'elle puisse réaliser le chiffrage de son devis, elle lui a fait perdre une chance d'établir un devis conforme à la réalité des prestations.
Selon la société Balas, les conditions d'exécution du chantier, se déroulant au Palais de l'Elysée, ont été spécifiées de manière claire dans le CCTP et sont entrées dans le champ contractuel, la société JASR avait une parfaite connaissance du contexte de l'exécution des travaux avant la conclusion du contrat de sous-traitance, une visite du chantier ayant eu lieu et différents documents lui ayant été transmis. Elle indique que la société JASR disposait de tous les éléments nécessaires à son chiffrage, qu'elle n'en a demandé aucun supplémentaire et qu'elle a, en parfaite connaissance de cause, accepté le chantier et fixé son prix après visite et négociation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la société JASR a établi le 15 février 2016 un devis pour la réalisation d'un local technique et de réseaux de climatisation au Palais de l'Elysée d'un montant total de 58 500 euros (pièce n°1 de l'intimée).
Il résulte des éléments versés aux débats qu'avant l'établissement de ce devis, elle a visité le site et que lui ont été transmis le cahier des charges Tuyauterie Kryo et acier, l'annexe 1 limite des prestations, le PGC, le rapport amiante, le rapport plomb et le planning des travaux (pièce n°5 de l'appelante).
La société JASR le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures (page 1) puisqu'elle indique qu'elle 's'est donc rendue au Palais de l'Elysée afin de voir le chantier.'
Elle avait ainsi connaissance de la spécificité du chantier et notamment du fait que la réalisation de sa prestation se ferait nécessairement dans un contexte de sécurité particulier en raison de son lieu d'exécution, pouvant entraîner des contraintes.
Selon contrat de sous-traitance du 2 mars 2016, les parties ont accepté que le montant de la prestation soit finalement fixé à la somme forfaitaire de 49 875 euros HT.
La société JASR soutient que ses ouvriers n'ont quasiment jamais réussi à commencer aux heures convenues du fait des contrôles d'identité et du matériel systématiques, qu'ils ont été parfois contraints d'arrêter le travail en raison du bruit, que la complexité des travaux a été accentuée par l'agencement exigu des locaux et que si elle avait connu les conditions exactes dans lesquelles elle devait réaliser les travaux convenus, elle aurait négocié à la hausse le prix de ses prestations.
Cependant et comme rappelé précédemment, elle avait connaissance des lieux d'exécution de sa prestation, qu'elle avait visités, et il lui appartenait d'en tenir compte, ou de demander des informations complémentaires, avant de proposer, puis d'accepter un montant des travaux à caractère forfaitaire.
Au surplus, force est de constater que la convention de sous-traitance, acceptée et signée par la société JASR, mentionne que le CCTP en date du 14 octobre 2015, document contractuel, a été joint, celui-ci précisant que les travaux auront lieu au Palais de l'Elysée et les périodes et horaires de travail.
En tout état de cause, il n'est pas établi de faute ou de manquement de la société Balas, le fait qu'elle n'ait pas communiqué le DPGF étant manifestement insuffisant.
S'il résulte de l'expertise judiciaire que la proposition initiale faite par la société JASR, d'un montant de 58 500 euros, était manifestement sous-évaluée, il n'est pas démontré que la société Balas aurait caché des informations essentielles avant l'établissement du devis.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
Moyens des parties
La société JASR soutient qu'elle n'a jamais accepté de manière claire et non équivoque de s'engager dans un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, que c'est la société Balas qui lui a demandé de réaliser des travaux supplémentaires et qu'un avenant écrit n'était exigé que lorsque les travaux étaient le fait du sous-traitant. Elle indique avoir effectué les travaux demandés par la société Balas et que la situation révèle l'existence d'une condition potestative et une déloyauté contractuelle. Elle précise que l'expert judiciaire a évalué les prestations supplémentaires effectuées à la somme de 88 025,50 euros, que ces travaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires et n'entraient pas dans le forfait et que l'économie du contrat a été bouleversée.
Selon la société Balas, aucun avenant n'a été signé s'agissant des travaux supplémentaires et elle a accepté de valider a posteriori certains travaux supplémentaires. Elle indique que l'expert judiciaire est allé au-delà de sa mission qui portait exclusivement sur le temps et les travaux supplémentaires et n'a pas tenu compte des dispositions contractuelles liant les parties. Elle fait valoir que le marché est forfaitaire et que les travaux supplémentaires avaient un caractère nécessaire à la bonne exécution du marché.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 , alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Les dispositions de l'article 1793 du code civil ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance entre deux entreprises (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre civile 3 N 044).
Cependant, les parties peuvent convenir conventionnellement un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix ( 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160).
En tout état de cause, il résulte de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.
En l'espèce, selon contrat de sous-traitance du 2 mars 2016, la société Balas a confié à la société JASR des travaux ayant pour objet la mise en place de réseaux d'eau glacée en tuyauterie acier noir dans le local technique Climespace et en Kryoclim pour les trois réseaux de distribution, le devis prévoyant la réalisation d'un local technique et des réseaux de climatisation.
Il est précisé dans le contrat que le montant global forfaitaire de la commande s'élève à la somme de 49 875 euros hors taxes et que ce montant est ferme et non révisable.
Il est également indiqué dans le paragraphe 'Travaux supplémentaires' que 'Tout supplément à la présente commande doit faire l'objet d'un avenant signé par nos soins.'
De même, le contrat cadre conclu par les parties le 2 juillet 2014 stipule en son article 4-8 :
'Le sous-traitant ne peut de lui-même apporter modification aux travaux dont il a la charge, ni procéder à aucun changement dans la nature, la qualité ou la provenance des matériaux à mettre en oeuvre. Ne seront considérés comme travaux supprimés, modifiés ou supplémentaires, que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties. L'avenant précisera l'objet de la modification ainsi que son incidence sur le prix, évaluée conformément à l'article 8-3.'
Enfin, l'article 8-1 du même contrat prévoit, en ce qui concerne le prix des travaux, que 'Le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire précisée dans la commande. Le sous-traitant doit s'être assuré que les prestations sont définies avec une précision suffisante, car tout oubli de prestation relevant de l'objet du présent contrat restera à sa charge sans qu'il puisse en demander réparation à l'entrepreneur principal. Le sous-traitant devra exécuter comme étant inclus dans ce prix, sans exception ni réserve, y compris tous aléas, tous les travaux de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de sa prestation, dans le respect des normes et spécifications techniques, ainsi que les conditions de sécurité réglementaires.'
Il résulte de ces deux conventions, claires et précises, que le marché avait un caractère forfaitaire et que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant.
Contrairement à ce que soutient la société JASR, il ne ressort pas des contrats qu'un avenant écrit n'était nécessaire que lorsque ces travaux étaient 'du fait du sous-traitant'.
Il n'est pas contesté par les parties qu'aucun avenant n'a été établi, la société JASR précisant que les travaux dont elle demande le paiement lui ont été commandés verbalement.
La société JASR a établi un devis pour des travaux supplémentaires d'un montant de 47 883 euros, transmis à la société Balas le 12 juillet 2016, cette dernière lui ayant répondu en accepter certains postes, afin de respecter ses engagements verbaux, pour un montant de 5 160 euros hors taxes, et ayant proposé la rédaction d'un avenant. En ce qui concerne les autres postes, la société Balas a précisé qu'ils ne pouvaient être validés dans le cadre de travaux supplémentaires mais qu'elle était disposée à régler une somme complémentaire de 10 000 euros hors taxes pour solde de tout compte (pièce n°16 de l'appelante).
Le 31 août 2016, la société JASR a proposé un nouveau devis d'un montant de 72 210 euros hors taxes (pièce n°7 de l'intimée).
Cependant, la cour constate que ce nouveau devis n'a pas été accepté par la société Balas et n'a fait l'objet d'aucun avenant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Balas n'a accepté que des travaux supplémentaires d'un montant total de 15 160 euros hors taxes, le fait que l'expert judiciaire ait retenu que les travaux réalisés étaient en réalité d'un coût supérieur étant inopérant en l'absence d'acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci, au prix demandé.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Balas à payer à la société JASR la somme de 88 025,50 euros hors taxes.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Balas à payer à la société JASR la somme de 15 160 euros hors taxes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société JASR pour résistance abusive pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu'il n'est pas établi de faute de la société Balas.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2021, sauf en ce qu'il :
- déboute l'EURL JASR de sa demande de la somme de 65 096 euros à titre de dommages-intérêts,
- déboute l'EURL JASR de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Balas à payer à la société Joaquim Augusto Soares Ribeiro la somme de 15 160 euros hors taxes ;
Rejette le surplus de la demande de la société Joaquim Augusto Soares Ribeiro au titre des travaux supplémentaires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,