Texte intégral
Ordonnance N°1062
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFA
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice en date du 30 Juin 2022 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2023, notifiée le même jour à 09 heures 59 concernant :
M. [L] [I]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2023 à 09 heures 52, enregistrée sous le N°RG 23/05995 présentée par M. le Préfet des BOUCHE DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 15h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 décembre 2023 à 09 heures 59,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] le 23 Décembre 2023 à 14h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHE DU RHONE, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur [L] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [I] a été condamné le 30 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 21 décembre 2023, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 20 décembre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, le Préfet a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [I] explique qu'il veut rejoindre a famille qui se trouve en Italie, mais qu'il a un problème avec un policier italien à la frontière.
Son avocat fait valoir que, par jugement du 11 octobre 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon, Monsieur [I] a été admis au régime de la libération conditionnelle avec expulsion vers l'Italie et que sa résidence a été fixée dans ce cadre en Italie.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 décembre 2023 à 14H52 par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2023 qui lui avait été notifiée ce jour là à 15h04, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il se prévaut d'un jugement du 11 octobre 2023 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon qui l'admet à la libération conditionnelle avec expulsion vers l'Italie, mais ce jugement, qu'il communique, dispose précisément que c'est « sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire français ». Et en tout état de cause, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision d'éloignement ni celle fixant le pays de destination.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que s'il a, comme il l'indiquait, séjourné en Italie, c'était de manière irrégulière, comme les vérifications entreprises auprès de ce pays le 22 décembre 2023 l'ont établi.
Le consulat d'Algérie, pays Monsieur [I] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 21 décembre 2023.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
Bien plus, la mesure de rétention est d'autant plus justifiée que Monsieur [I] a déjà fait l'objet de trois précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire national, le 24 janvier 2019 en Moselle, le 6 avril 2020 dans les Bouches du Rhône, et le 28 janvier 2022 dans les Alpes maritimes, mais n'y a manifestement jamais déféré.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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