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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.897

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 19 janvier 2005) et la procédure, que Mme X... a suivi du 2 mai au 27 mai 2002 des séances de kinésithérapie, prescrites par son médecin traitant à la suite d'une intervention chirurgicale à l'épaule droite, qui nécessitait le port d'une attelle d'abduction contrôlée ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance de son domicile au cabinet du masseur-kinésithérapeute ; que Mme X... a contesté cette décision ; Attendu que la caisse fait grief au jugement davoir accueilli le recours et de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 41-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait valablement porter une appréciation d'ordre médical en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance, sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale et en se fondant sur le seul certificat médical produit par Mme X... à l'appui de sa demande d'expertise ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; 2 ) que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le transport en ambulance est pris en charge lorsque l'état du malade justifie un transport en ambulance ou une surveillance constante ; que les textes de loi inhérents à la législation de sécurité sociale étant d'interprétation stricte, le transport demi-assis prescrit par le médecin traitant ne saurait être un transport allongé qu'au prix d'une violation des articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, lors de la phase amiable et dans ses conclusions devant le tribunal, la caisse s'était opposée à la demande d'expertise formulée par Mme X... ; qu'elle est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu qu'ayant retenu que selon le certificat du médecin traitant et l'avis conforme du médecin conseil de la caisse, l'immobilisation particulière de l'épaule de Mme X... n'autorisait ni la conduite d'un véhicule ni le déplacement dans les transports en commun, et nécessitait un transport demi-assis, le tribunal a pu décider que le transport prescrit était un transport allongé au sens de l'article R. 322-10, 3 du code de la Sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen, partiellement irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance maladie des professions libérales province aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance maladie des professions libérales province à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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