Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07178
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. HOPITAL PRIVE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 18 mai 2020, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Hôpital Privé [5] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [J].
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Hôpital Privé [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 9 septembre 2022, le greffe a demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel car l'intimé n'avait pas constitué avocat dans le délai imparti.
Par acte du 23 septembre 2022, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à M. [J].
Le 21 octobre 2022, la société Hôpital Privé [5] a remis au greffe ses conclusions d'appelant par RPVA.
Le 1er décembre suivant, l'intimée a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA du 22 décembre 2022, l'intimé a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'appel irrecevable au motif que les conclusions d'appelant ne lui avaient pas été signifiées dans le délai imparti.
Saisi par M. [J] d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a jugé caduc cet appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par requête du 14 avril 2023, la société Hôpital Privé [5] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 avril 2023 ;
- constater que les conclusions de l'appelant ont été notifiées dans le délai légal et par RPVA au greffe de la cour et à la partie intimée ;
- dire que l'incident soulevé par la partie intimée est infondé ;
- dire que l'appel de l'Hôpital [5] est recevable ;
- condamner M. [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 24 avril 2023 notifiées par RPVA, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'appelant n'avait pas signifié par voie d'huissier ses conclusions dans le mois qui avait suivi leur dépôt au greffe par RPVA;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel
En conséquence,
- débouter la société Hôpital [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
L'article 911 du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 21 octobre 2022.
En application du texte précité, il devait signifier ses conclusions à l'intimé non constitué au plus tard le 21 novembre suivant.
Il n'y a cependant jamais procédé et ce faisant, il encourt la caducité de la déclaration d'appel.
Lors de la notification de ses conclusions au greffe par RPVA, l'appelant avait mis en copie de celles-ci le conseil de l'intimé, lequel n'était cependant pas constitué dans le cadre de la procédure d'appel.
Il a pourtant été jugé que la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel était entachée d'une irrégularité de fond et ne répondait pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Cette seule notification est donc inopérante au regard de l'article 911 du code de procédure civile.
En outre, la constitution de l'intimé postérieurement à la notification par RPVA des conclusions ne régularise pas l'irrégularité de fond entraînée par l'absence de signification des conclusions à l'intimé dans le délai de quatre mois.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il y a lieu de condamner la société Hôpital Privé [5] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne la société Hôpital Privé [5] à verser au profit de M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Condamne la société Hôpital Privé [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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