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Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2403066

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2403066

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne, d'une part, informe le tribunal qu'un titre de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025 est en cours de fabrication et sera remis à M. B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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