Texte intégral
MINUTE : 23/48
DU 09 NOVEMBRE 2023
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REFERE N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHUB
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RG : 23/01553
5ème Chambre
S.A.R.L. LOCADEPOT
c/
S.C.I. CHANAL
S.A.S. GR PARTICIPATIONS
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 octobre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. LOCADEPOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.C.I. CHANAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. GR PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 octobre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 09 novembre 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2011, la SCI CHANAL a donné à bail, dans la cadre d'un bail dérogatoire (article L. 145-5 du code de commerce) à la SARL LOCADEPOT un ensemble de bâtiment comprenant un hangar, un entrepôt d'une surface de 1 250 m2 incluant des bureaux et appartements et un terrain de 4 500 m2 situé dans la ZI Croix de Metz à Toul du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013.
A l'expiration de ce bail, la SCI CHANAL a conclu un bail commercial avec la SARL LOCADEPOT portant sur les mêmes locaux, à compter du 1er décembre 2013, moyennant un loyer mensuel de 3 500 euros hors taxes et hors charges.
Selon protocole d'accord du 24 juillet 2013, les parties ont convenues d'exonérer la SARL LOCADEPOT du paiement du loyer puis, par courrier du 30 avril 2015, le loyer a été réduit à 1 500 euros mensuels hors taxes et hors charges à compter du 1er juin 2015.
Le bail a pris fin au 31 mars 2016.
Le 10 octobre 2017, la SCI CHANAL a mis en demeure la SARL LOCADEPOT de lui régler la somme de 30 590,40 euros au tire des loyers impayés du 1er juin 2015 au 31 mars 2016 et au remboursement de la taxe foncière pour l'année 2013, en vain.
Par acte du 3 décembre 2018, la SCI CHANAL a assigné la SARL LOCADEPOT devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de cette somme de 30 590,40 euros.
Par acte du 19 septembre 2019, la SARL LOCADEPOT a assigné en intervention forcée la SAS GR PARTICIPATIONS devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 18 767,20 euros au titre de factures de stockage de palettes sur la période d'août 2015 à mars 2016.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
- condamné la SARL LOCADEPOT à payer à la SCI CHANAL la somme principale de 30 590,40 euros, au titre des loyers impayés pour la période courant du 1er juin 2015 au 31 mars 2016 et de remboursement de la taxe foncière pour l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017,
- débouté la SARL LOCADEPOT de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS GR PARTICIPATIONS,
- condamné la SARL LOCADEPOT aux dépens,
- condamné la SARL LOCADEPOT à payer à la SCI CHANAL la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécutoire provisoire de la présente décision.
Par acte du 14 juillet 2023, la SARL LOCADEPOT a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 12 juin 2023, la SARL LOCADEPOT a assigné devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy la SCI CHANAL et la SAS GR PARTICIPATIONS aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures, la SARL LOCADEPOT demande de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir,
Subsidiairement :
- lui donner acte qu'elle propose de consigner sur un compte CARPA ouvert entre les mains de l'avocat de la SCI CHANAL la somme 500 euros à titre de garantie,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de référé suspension,
- les condamner aux frais et dépens.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 2023, développées oralement à l'audience du 19 octobre 2023, la SCI CHANAL et la SAS GR PARTICIPATIONS, demandent de :
- déclarer la présente assignation irrecevable et mal fondée,
- l'en débouter,
- condamner la société LOCADEPOT à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner la société LOCADEPOT aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige en l'état d'une instance introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Au regard de ce qui précède le moyen tiré de l'existence d'un moyen sérieux de réformation apparait inopérant, étant au demeurant observé que la délégation de paiement invoquée n'apparait pas avoir été évoquée devant le premier juge et que des attestations faisant état de la propriété de marchandises ou de compensation paraissent impropres à caractériser une délégation.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, la société LOCADEPOT fait valoir que sa santé financière est extrêmement fragile et que l'exécution du jugement la mettrait en état de cessation des paiements. Elle affirme n'avoir aucune garantie sur la solvabilité de la société CHANAL pour obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Il convient cependant de relever que la société LOCADEPOT n'apparait pas produire d'éléments actualisés se bornant à produire des pièces comptables portant sur un exercice clos au 31 décembre 2022, soit depuis plus de neuf mois, pièces dont il résulte l'existence d'actifs immobiliers propres d'une valeur conséquente notamment de terrains distincts d'autres constructions qui semblent valorisées par cette société.
Il n'est justifié d'aucun autre élément quant à la solvabilité de la SCI CHANAL.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande.
La société LOCADEPOT qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président
statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de NANCY;
Condamne la société LOCADEPOT aux dépens.
Nous Guerric Henon, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que la directrice des services de greffe judiciaires, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
C. LE GALL G. HENON
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