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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-11.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.206

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Madeleine, dont le siège est à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), 19, résidence La Madeleine, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), résidence de La Madeleine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI La Madeleine, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1991), que, courant 1971, M. X... a acquis, de la société civile immobilière La Madeleine (SCI), un terrain, situé dans un lotissement, en vue d'y édifier une maison d'habitation ; que, le 10 avril 1983, lors d'une crue, le sous-sol du pavillon a été inondé ; que M. X... a assigné la SCI en réparation des dommages ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en tant que venderesse, la SCI était responsable du vice caché qui pouvait affecter le fonctionnement du réseau d'assainissement compris dans les attributs du terrain vendu et que cette action était soumise à la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SCI La Madeleine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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