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Cour d'appel, 15 mai 2002. 01/02526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02526

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

RG N° 01/02526 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 200101184) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 22 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2001 APPELANTE : Madame Isabelle X... épouse Y... née le 15 Février 1962 à DAKAR (SENEGAL) de nationalité Française C/O Madame Mireille X... 15 rue du Moucherotte 38360 SASSENAGE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME : Monsieur Bernard Y... né le 29 Juillet 1955 à VOIRON (38500) de nationalité Française Le Rousset 38500 VOIRON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Laurence LIGAS RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Denise Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 24 Avril 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 28 juin 2001, Madame Isabelle X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 22 juin 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame Isabelle X... et Monsieur Bernard Y... se sont mariés le 6 juin 1987 ; trois enfants sont issus de cette union : - Alexandre, né le 5 juin 1988, - Laurie, née le 9 juillet 1993, - Christopher, né le 15 mai 1999. Le 5 mars 2001, Monsieur Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui, par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2001, a notamment : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, - fixé auprès du père la résidence habituelle des enfants, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique, outre les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de 9 heures à 20 heures, - mis à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire de 4.500 F par mois, avec indexation, en exécution de son devoir de secours, ainsi qu'une provision ad litem de 5.000 F. Madame Isabelle X... conteste cette décision. Elle expose en substance : - que rien ne démontre l'aptitude de Monsieur Y... à s'occuper de ses enfants ou son intérêt à leur égard ; qu'il a toujours privilégié ses relations avec sa propre mère, mangeant avec celle-ci midi et soir ; qu'il a en outre fait preuve de violences à l'égard de son fils aîné et que l'hypothèse d'attouchements sur sa fille n'est pas totalement écartée ; que le psychologue a mis en évidence sa grande fragilité et sa dépendance à sa mère, - que Christopher ne peut être confié à son père en raison de son jeune âge, - que Monsieur Y... a eu un comportement pervers (ou au moins bizarre) avec Laurie, qui en outre doit être transportée à l'école et a besoin d'un suivi scolaire, - qu'Alexandre nécessite un suivi médical et scolaire ainsi qu'une éducation ferme mais aimante, alors que son père le frappe. S'agissant d'elle-même, Madame X... affirme que les examens psychiatriques et psychologiques ordonnés par le Juge des Enfants ont révélé qu'elle était aimante, exprimait ses convictions passionnelles et sa détermination de façon très contrôlée ; qu'il n'est pas démontré qu'elle implique les enfants dans le conflit parental ; qu'en effet, les parents cohabitant toujours, les enfants ne peuvent qu'assister aux difficultés qui ont pour origine le comportement irresponsable du père. Elle demande en outre l'audition des enfants qui s'opposent formellement à voir fixer leur résidence auprès de leur père. Madame X... réclame également une pension alimentaire de 10.000 F par mois et une part contributive de 2.000 F par mois et par enfant afin de maintenir, pendant la durée de la procédure, un niveau de vie équilibré entre les époux. Enfin, elle estime que rien ne justifie l'attribution du domicile familial au mari, l'atelier de celui-ci étant indépendant de la maison, et celui-ci pouvant habiter chez sa mère qui réside en face. Madame X... réclame enfin la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance. S'agissant du domicile familial, il maintient que son local professionnel jouxte le domicile familial et que, sous peine de voir cesser son activité professionnelle, il est indispensable que celui-ci lui soit attribué. En ce qui concerne la résidence des enfants, il soutient : - que Madame X... fait une lecture "tronquée" de l'expertise le concernant, l'expert psychiatre n'ayant relevé aucun trouble mental le concernant et que, si l'expert psychologue avait retenu une dépendance de sa propre mère, il avait expressément accepté le principe de soins psychologiques, - que les experts n'ont relevé aucun danger ou problème particulier faisant obstacle à ce que les enfants lui soient confiés et qu'en outre il a accepté tant la mesure d'AEMO que le placement en internat d'Alexandre, - que les accusations de Madame X... concernant son comportement à l'égard des enfants son dénuées de tout fondement, ainsi que le démontrent les attestations qu'il produit aux débats, - que les nombreuses attestations qu'il produit, les expertises effectuées à la demande du Juge des Enfants, démontrent les graves troubles de la personnalité de Madame X... ; que les courriers qu'elle a fait écrire aux enfants, comme les correspondances avec les divers médiums ou voyantes, les interventions de la police, l'absentéisme d'Alexandre, démontrent à la fois la dangerosité de Madame X... et son incapacité de prendre en charge les enfants. S'agissant de la pension alimentaire, Monsieur Y... considère que Madame X..., âgée de 39 ans et qui n'aura pas les enfants à charge, est parfaitement en mesure de travailler, alors que lui-même assume seul la charge des trois enfants ; qu'ainsi, la pension alimentaire retenue par le premier Juge est parfaitement conforme aux ressources et charges réciproques des parties. SUR CE : SUR L'ATTRIBUTION DU DOMICILE FAMILIAL : Il résulte des documents produits aux débats (photos, attestations, extrait du registre du commerce) que non seulement le commerce de Monsieur Y... se situe à la même adresse que le domicile familial, mais que de plus il s'agit d'un local adossé à ce domicile et dont il n'est pas réellement séparé et qu'en outre Madame X... y a fait des interventions intempestives. Compte tenu des relations manifestement conflictuelles des époux, il ne peut être envisagé d'imposer une telle proximité qui ne pourrait générer tant pour la famille, que pour la clientèle, des difficultés qui se répercuteraient sur le fonds de commerce, seule ressource financière de l'ensemble de la famille. Ainsi que l'a retenu le premier Juge, l'outil de travail doit être privilégié et en ce sens l'attribution du domicile familial sera maintenu au mari. SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE DES ENFANTS : La Cour estime que les enfants, qui ont été entendus suffisamment dans le cadre de la procédure d'assistance éducative et dont la parole a été ainsi prise en compte, ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle audition par la Cour, d'autant plus qu'ils sont déjà suffisamment impliqués dans le conflit parental. Madame X... ne rapporte la preuve ni de violences délibérées exercées par Monsieur Y... sur Alexandre, ni d'attitudes sexuelles critiquables envers Laurie. Il est incontestable que ces deux enfants sont impliqués abusivement dans le conflit parental. Il résulte cependant du dossier d'assistance éducative comme des divers témoignages produits aux débats : - que si le père, comme la mère, présente des difficultés psychologiques, celui-ci a accepté une psychothérapie afin de gérer notamment sa dépendance à sa propre mère, - que Madame X..., pour sa part, a impérativement besoin d'une prise en charge, mais n'en mesure pas la nécessité ; qu'elle a un vécu de persécution (noirs qui la surveillent, rayent sa voiture, lui prennent des objets) et s'intéresse manifestement de près à des voyants ou à des problèmes de magie dont elle accuse son mari, - qu'elle tient devant les enfants et les clients de son mari des propos infamants et dévalorisants à l'égard de celui-ci, - qu'elle a ainsi entraîné ses deux enfants dans une attitude de rejet du père, ne maîtrisant même plus Alexandre dans son agressivité, ce qui a entraîné la saisine du Juge des Enfants par l'I.M.E. de TULLINS, où est scolarisé l'enfant. Quelles que soit la problématique personnelle de Monsieur Y..., qu'il doit vouloir prendre en charge en ayant pris conscience, l'ensemble des éléments du dossier démontre qu'il est plus à même que la mère de protéger les enfants et de préserver leur libre accès à l'autre parent, ainsi que le respect de l'image de celui-ci. Il s'agit de comportements essentiels pour l'évolution des enfants déjà très perturbés. La résidence principale des trois mineurs sera en conséquence maintenue auprès du père. Le droit de visite et d'hébergement de Madame X..., tel que fixé par le premier Juge, n'est pas contesté. Les enfants résidant à titre principal auprès du père, il n'y a pas lieu à part contributive au bénéfice de la mère. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE : Madame X... est âgée de 39 ans et doit pouvoir retrouver une activité professionnelle, d'autant plus qu'elle n'a pas la charge quotidienne des trois enfants. Monsieur Y... a perçu, en 2000, un revenu de 182.051 F au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit environ 15.171 F par mois. S'il n'a pas de frais de loyer, il doit cependant faire face aux charges de la maison ainsi qu'à la prise en charge de trois enfants, dont des frais de garde pour le dernier qui n'est âgé que de trois ans. La somme de 4.500 F (686,02 euros) retenue par le premier Juge au titre du devoir de secours apparaît conforme aux besoins réciproques des parties. L'ordonnance du 22 juin 2001 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Madame Isabelle X... ; Au fond, l'en déboute, et confirme l'ordonnance du 22 juin 2001 en toutes ses dispositions ; Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec le Greffier.

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