Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-83.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-83.083
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 mars 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre du prévenu non comparant, et déclaré ce dernier coupable du délit d'escroquerie après avoir rejeté la demande de renvoi des débats à une audience ultérieure, présentée par son avocat, qui s'est retiré sans plaider au fond ;
"aux motifs que la cour constate, au vu d'un courrier envoyé par Me Y... à Me Z..., que ce dernier avait été saisi du présent dossier au moins avant le 30 décembre 2005, Me Y... écrivant "en main votre correspondance du 30 décembre ", ce qui à l'évidence laissait au conseil de Pierre X... un délai raisonnable pour préparer la défense de celui-ci, poursuivi pour une seule catégorie de faits, en l'espèce, une escroquerie aux GARP concernant cinq faux salariés, faits qu'il a d'ailleurs relatés dans ses conclusions ; que, de même, il disposait d'un délai suffisant pour citer d'éventuels témoins ; que la présente procédure était venue une première fois pour fixation le 3 janvier 2005, et avait été renvoyée pour plaidoirie au fond le 5 septembre 2005 ; que le jour de l'audience, le conseil de Pierre X... avait demandé le renvoi, en remettant à la cour un fax du même jour, que son client lui avait adressé, aux termes duquel il indiquait qu'étant en Roumanie pour un voyage professionnel jusqu'au 4 septembre, il n'avait pu prendre l'avion ce jour ayant un problème d'hypertension l'empêchant de prendre l'avion pendant une période de 48 heures, ainsi que cela résultait du certificat médical joint ; que la cour avait dès lors admis le renvoi et renvoyé l'affaire contradictoirement à ce jour ; qu'il convient de relever qu'à l'audience de ce jour, Pierre X... ne s'est pas plus présenté, son avocat ayant fait valoir qu'il était en voyage d'affaires, car il lui avait conseillé de ne pas venir à l'audience compte tenu de la demande de renvoi ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi formée par le conseil de Pierre X... ;
"alors, d'une part, que le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'oppose à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que, si la juridiction estime que la demande de renvoi présentée par ce dernier n'est pas fondée, il lui appartient de faire en sorte que le prévenu demeure assisté jusqu'à la fin de l'audience, au besoin en commettant d'office cet avocat ou tout autre ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après avoir déposé des conclusions aux fins de renvoi, l'avocat du prévenu s'est retiré de l'audience sans plaider au fond ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à l'encontre du prévenu, absent et non assisté, sans au moins commettre d'office cet avocat ; qu'en statuant au fond après avoir entendu les seules réquisitions de l'avocat général, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me Z..., convoqué à l'audience publique du 18 janvier 2006, n'avait été désigné que le 30 décembre 2005, ce dont il ne se déduit nullement qu'il avait à cette date pris connaissance du dossier lui-même ; qu'en se bornant à invoquer " l'évidence " pour affirmer que Me Z... avait bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer la défense de Pierre X..., alors même que Me Z... faisait valoir, dans ses conclusions aux fins de renvoi, que les éléments du dossier en possession de son prédécesseur, ne lui avaient été communiqués que dans la première quinzaine du mois de janvier et que le dossier à consulter au greffe de la cour, était constitué de cinq tomes ayant donné lieu à un jugement de 26 pages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., régulièrement cité devant la cour d'appel, ne s'est pas présenté à l'audience du 5 septembre 2005 et a obtenu, par l'intermédiaire de son premier avocat, que l'examen de l'affaire soit renvoyé au 18 janvier 2006 ; qu'à cette date, il n'a pas davantage comparu et s'est fait représenter par un autre avocat, qui a déposé des conclusions tendant à obtenir, à nouveau, un renvoi destiné à lui permettre de préparer la défense de son client et de citer des témoins ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de renvoi, retenir l'affaire et statuer par arrêt contradictoire à signifier, sans avoir entendu l'avocat du prévenu qui s'était retiré, les juges énoncent, d'une part que, si Pierre X... n'a pas comparu à l'audience du 18 janvier 2006, c'est sur les conseils de son second avocat, d'autre part que, saisi du dossier avant le 30 décembre 2005, celui-ci disposait d'un délai suffisant pour faire citer d'éventuels témoins et préparer la défense de son client sur des faits d'escroquerie "qu'il a d'ailleurs relatés dans ses conclusions" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les droits de la défense n'ont pas été exercés comme ils auraient pu l'être du seul fait du prévenu qui s'est volontairement abstenu de comparaître et de son avocat qui s'est retiré après avoir déposé ses conclusions de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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