Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Maître Yturbide en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [U] [V]; ùuni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEI
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [M] a complété une demande d'attribution de pension vieillesse reçue par la CNAV le 22 septembre 2016.
Le 02 février 2017, la CNAV lui notifiait l’attribution d'une pension vieillesse assortie de la majoration pour enfants à compter du 1er février 2017.
Monsieur [D] [M] a complété une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 30 décembre 2016.
Le 11 octobre 2017, la CNAV lui notifiait l’attribution de l'ASPA à compter du 1er février 2016.
Le 28 novembre 2017, la CNAV lui notifiait l'attribution du minimum contributif à effet du 1er février 2017.
La CNAV a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [D].
Le 11 janvier 2022, la CNAV a procédé à la suppression de l'ASPA à défaut de résidence sur le territoire français de Monsieur [D].
Par courrier en date du 13 janvier 2022, Monsieur [D] a été avisé de la détermination d'un trop perçu de 35.449,96 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ASPA du 1er février 2017 au 31 décembre 2020.
Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 24 février 2022.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [D] et a confirmé la suppression de l'ASPA ainsi que le montant de l'indu.
Par lettre du 23 février 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 02 mars 2022, la CNAV lui adressait une notification préalable relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 16 juin 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 11 juillet 2022, la seconde notification relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale était adressée à Monsieur [D], le directeur prononçant à son encontre une pénalité de 1.028 euros.
Par courrier en date du 23 février 2023, la CNAV a mis en demeure Monsieur [D] [M] de régler sous un mois la somme litigieuse.
Le 19 septembre 2023, la CNAV a notifié à Monsieur [D] [M] une contrainte indiquant une majoration de la pénalité à hauteur de 10%.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées et le trop-perçu qui en découle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [D] [M], représenté, a réitère oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance. Il soutient que la prescription de deux ans s’applique en la matière et que la CNAV ne pouvait lui réclamer cet indu.
Il reconnait que les conditions relatives à la résidence en France ne sont pas remplies mais qu’il n’était pas de mauvaise foi, s’agissant d’un allocataire ne parlant pas français et dont la procédure a été faite par ses enfants. Ainsi, il demande la diminution de la pénalité à hauteur de 1 euros.
Par conclusions visées le 02 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de ses demandes, Constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suppression de l’ASPA, à la détermination d’un trop-perçu ainsi qu’au prononcé d’une la pénalité financière,Déclarer la Caisse bien fondée en sa demande reconventionnelle ; Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 1.130,80 euros, Dire que Monsieur [D] est redevable de la somme de 35.449,96 euros au titre du trop perçu et de la somme de 1.130,80 euros au titre de la pénalité financière, Condamner Monsieur [D] à payer le solde de la créance de 35.449,96 euros à la CNAV ainsi qu’au paiement de la somme de 1.130,80 euors au titre de la pénalité financière,
La CNAV soutient que le délai de prescription de deux ans n’est pas applicable en cas de fraude. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [D] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable pour bénéficier d’une remise de la pénalité, il n’est pas recevable sur ce point devant le Tribunal de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la révision de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées et du montant de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code, “l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. [...]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
En application des dispositions précitées, dont les principes n’ont pas varié ensuite, l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Il appartient à la caisse de démontrer la réalité des fausses déclarations de l'assuré lesquelles doivent être délibérées.
Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l'indu a été généré par une fraude ou une fausse déclaration, la caisse doit apporter la preuve de la fraude ou des fausses déclarations de l’assuré invoquées, lesquelles doivent être délibérées. Dans ce cas, l'action en restitution de l'indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connu ou aurait dû connaître la fraude ou la fausse déclaration à l'origine de l'indu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [D] a sollicité le bénéfice de l’ASPA le 30 décembre 2016 indiquant qu’il percevait pour toute ressource le revenu de solidarité active à hauteur de 470 euros et qu’il était divorcé. Par lettre du 8 novembre 2017, la CNAV l’a informé de l’octroi de cette allocation à compter du 1er mars 2017.
A la suite de courriers adressés à Monsieur [D] le 23/07/2020 et le 15/10/2020 restés sans réponse, la CNAV a demandé une enquête auprès de ses services le 04 mars 2020 afin de vérifier si Monsieur [D] résidait de manière régulière et effective sur le territoire français.
Le rapport d’enquête rendu le 03 mai 2021 relève que Monsieur [D] a séjourné en France :
13 jours en 2017,11 jours en 201812 jours en 2019,31 jours en 2020Et Qu’il serait revenu définitivement en février 2021. En outre, il ressort de l’étude du passeport de Monsieur [D] que du 25 novembre 2016 jusqu’au 11 mai 2017, Monsieur [D] était hors du territoire français, alors même qu’il formulait sa demande d’ASPA auprès de la CNAV.
Au regard de ces éléments, la CNAV a supprimeé l’ASPA à Monsieur [D] au 1er février 2017, date de sa demande d’ASPA.
Monsieur [D] soutient être de bonne foi, faisant valoir la période de pandémie COVID 19 et ses difficultés à rester dans l’hébergement de sa fille s’agissant d’un logement de 17m2 situé au 5ème étage Il soutient également avoir pensé qu’une seule venue sur le territoire français tous les six mois suffisait pour bénéficier de l’allocation litigieuse. Il indique également avoir été collaborant dans le cadre de l’enquête réalisée par la CNAV.
En réponse, la CNAV soutient au contraire que le délai biennal n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu’en l’espèce, par son manquement répété, l’assurée a intentionnellement dissimulé une situation influençant ses droits à prestation, caractéristique d’un comportement frauduleux.
Force est de constater que Monsieur [D] a dument été informé que l’ASPA était soumise notamment à une condition de résidence, qu’en ce sens il a dûment complété et signé le formulaire n°R19 reprenant l’ensemble des obligations incombant aux bénéficiaires de l’ASPA et sur lequel il n’est aucunement mentionnée une seule venue sur le territoire français tous les six mois, ou une quelconque formulation ayant permis de jeter le doute sur cette condition de résidence.
En outre, dans le cadre des démarches réalisées auprès de la CNAV, Monsieur [D] s’est engagé à plusieurs reprises à déclarer tout changement intervenu notamment dans sa résidence, en l’occurrence :
Au sein du formulaire règlementaire de demande d’ASPA signé le 30 décembre 2016,Au sein de la déclaration relative à la résidence signée le 30 décembre 2016,Au sein du formulaire de contrôle des ressources signé le 05 février 2018,Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [D] a rempli la demande d’ASPA alors même qu’il n’avait pas sa résidence en France, qu’il a été à plusieurs reprises informé de la nécessité de séjourner de façon régulière sur le territoire français pendant six mois pour pouvoir bénéficier d’une telle allocation, que pour autant, il ne s’est pas renseigné auprès de la CNAV s’agissant d’une nécessité éventuelle de résider à titre exceptionnel en Turquie pour raisons médicales ou sanitaires. Par ailleurs, et comme le relève la CNAV, l’absence de résidence stable et habituelle sur le territoire français par Monsieur [D], qu’il ne conteste certes pas aujourd’hui, a été mis en lumière uniquement à la suite d’une enquête de contrôle de la CNAV et non du fait d’informations transmises par l’intéressé.
En outre, il convient de relever qu’effectivement l’information relative à la résidence n’est pas par nature une information susceptible d’erreur et ce d’autant plus qu’il convient de relever que le formulaire de demande d’ASPA a été rempli le 30 décembre 2016, soit alors qu’il est avéré qu’il se trouvait alors en Turquie, et que pour autant le formulaire mentionne « fait à [Localité 5], le 30/12/2016 » suivi de la signature du requérant.
En conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments, la fraude étant caractérisée, le délai de prescription biennal ne s’applique pas au cas d’espèce et la CNAV était, donc bien, recevable à solliciter le remboursement des sommes litigieuses à Monsieur [D].
Par ailleurs, le montant de l'indu détaillé année par année dans les écritures de la CNAV n’étant pas contesté, c’est à bon droit que la CNAV, compte tenu de l’absence d’une résidence stable et habituelle en France par Monsieur [D], a procédé à la suppression de l’ASPA dès l’origine, en application des dispositions de l’article L. 815-11 précité, et a sollicité le remboursement de la somme de 35.449,96 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ASPA du 1er février 2017 au 31 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CNAV et de condamner Monsieur [D] à lui rembourser la somme restant de 35.449,96 euros.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.[...]”
La qualification juridique de l'absence de bonne foi ne peut résulter de la seule omission de déclaration.
En l’espèce, par lettre du 23 février 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 02 mars 2022, la CNAV a adressé à Monsieur [D] une notification préalable relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 16 juin 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 11 juillet 2022, la seconde notification relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale a été adressée à Monsieur [D], le directeur prononçant à son encontre une pénalité de 1.028 euros.
Comme le courrier de notification de la pénalité financière le précise en sa deuxième page, dans la cadre d’une pénalité financière, la contestation de cette décision auprès du Directeur de l’organisme dans le cadre d’un recours gracieux, n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du Pôle Social.
Ceci étant rappelé, le moyen soulevé par la CNAV tenant à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [D] formulée à ce titre est donc inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [D] a fait une demande d’ASPA alors qu’il s’est abstenu de déclarer dès l’origine une rente accident du travail d’un montant annuel de 3.743,56 euros en 2019 et perçue depuis le 24 juin 1998.
Il résulte de ce qui précède que le caractère répété de l’omission de déclarer son absence de résidence habituelle en France par Monsieur [D] a permis plus haut de retenir le caractère délibéré de cette omission caractérisant l’absence de bonne foi.
Dès lors, le prononcé d’une pénalité financière par la CNAV est légitime.
Or, s’il ressort de la procédure que Monsieur [D] ne s’est pas acquitté de la pénalité dans le délai imparti, il avait formé un recours en contestation de la suppression de l’ASPA et de l’indu en découlant devant le Pôle Social le 05 juin 2023, soit avant la délivrance de la contrainte n°1510999208210 délivrée le 19 septembre 2023 retenant une majoration de 10%.
De ce fait, l’application d’une majoration de 10% n’apparait pas légitime dans le cas d’espèce.
Par conséquent, il convient de ramener la pénalité financière à hauteur de 1.028 euros et de condamner Monsieur [D] au seul paiement de cette somme, qui n’apparait pas, pour le surplus, disproportionnée aux faits de l’espèce.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, “le tribunal peut ordonner l’exécution par provisoire de toutes ses décisions.”
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes présentées par Monsieur [M] [D] ;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 35.449,96 euros correspondant à l’indu d’allocation supplémentaire aux personnes âgées versée du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 ;
Dit que la pénalité financière notifiée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse doit être ramenée à la somme de 1.028 euros ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [M] [D] à payer la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1.028 euros correspondant à titre de pénalité financière,
Déboute la CNAV du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La greffière La présidente
N° RG 23/01962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [D]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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