Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-40.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.786
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dimatec, société anonyme, dont le siège est Zone d'Activité du Rondeau à Echirolles (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Me Delvolvé, avocat de la société Dimatec, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée, le 21 janvier 1971, par la société Dimatec en qualité de secrétaire, puis promue secrétaire de direction a été licenciée le 20 décembre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, en tenant pour constant que la société Euroclim aurait été constituée dans le seul but de permettre à M. X... de poursuivre sous une autre dénomination l'activité de son entreprise devenue insolvable, ce dont elle a déduit qu'en acceptant la gérance de la société Euroclim, elle avait commis une faute grave, sans préciser sur quels éléments du débat elle s'appuyait pour former sa conviction, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le fait pour un employé supérieur d'une entreprise de vente à des installateurs de créer une entreprise d'installation nuisait à l'entreprise qui l'emploie et était fautif, la cour d'appel a fait peser sur la salariée une interdiction que son contrat de travail ne comporte pas en excédant les limites que ce contrat peut licitement apporter, en violation des articles L. 122-32 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que, sans être tenue de faire état des éléments sur lesquels elle se fondait pour former sa conviction, la cour d'appel, a retenu que la salariée, responsable du service administratif, avait pris, à plusieurs reprises, la décision d'accorder d'importantes facilités de paiement à une société cliente en dissimulant les difficultés financières dont elle avait connaissance, compromettant ainsi délibérément les intérêts de son employeur, et qu'à l'insu de celui-ci, elle avait constitué avec le gérant de cette société, une nouvelle société, dont elle était elle-même devenue gérante, et qu'elle avait ainsi permis la poursuite de l'activité d'une entreprise insolvable et d'en asseoir le crédit en raison des fonctions qu'elle occupait chez son employeur ;
que par ces seuls motifs, la décision déférée se trouve ainsi
justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Dimatec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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