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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-84.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.080

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Antonius, A... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989, qui, pour infractions aux articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1984 et pour détention sans titre, importation ou exportation de marchandises prohibées, a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement, 70 000 francs d'amende et à des pénalités douanières, pour complicité de ces délits, a condamné Danielle A... à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi d qu'à des pénalités douanières, a prononcé la confiscation des substances saisies et a statué sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Danielle A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Antonius D... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 160, 485 et 512 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'expertise soulevé par D... ; " aux motifs adoptés que la lettre de serment adressée par les experts au magistrat instructeur invoque expressément l'éloignement géographique et les obligations professionnelles des intéressés ; que les conditions posées par l'article 160 du Code de procédure pénale en matière d'assermentation par écrit ont donc été respectées ; " alors que les experts non inscrits doivent prêter serment antérieurement à l'établissement de leur rapport ; que les docteurs X... et Y..., experts non inscrits, avaient prêté serment par écrit le 22 octobre 1985, soit postérieurement à l'établissement de leur rapport en date du 18 octobre précédent ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ledit rapport d'expertise, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour écarter l'exception, soulevée par Antonius D... avant toute défense au fond, et tirée de la nullité de l'expertise en raison de l'irrégularité du serment prêté par les experts commis par le juge d'instruction, la juridiction du second degré retient que les formalités prescrites par l'article 160 alinéa 2 du Code de procédure pénale ont été respectées ; b Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de ce texte impliquent que le serment des experts ne figurant pas sur la liste nationale ou sur les listes des cours d'appel soit reçu avant le dépôt de leur rapport, le fait qu'en l'espèce le serment des experts, dont le rapport était daté du 18 octobre 1985, n'ait été reçu par écrit que le 22 octobre ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du même Code, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, 485 et 512 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable d'infraction aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1984 ; " aux motifs que la culpabilité de D... est établie tant par les déclarations circonstanciées de ses coprévenus que par le résultat des perquisitions effectuées au domicile de Melle Z..., concubine de D..., où des antibiotiques et des anabolisants ont été retrouvés ; " alors 1°/ que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 interdit l'administration, la mise sur le marché et la détention en vue d'administrer aux animaux, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique ; qu'ainsi que D... l'avait d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions d'appel sur lesquelles la Cour ne s'est pas expliquée, les produits saisis ne contenaient aucune de ces substances, mais des substances anabolisantes soit de l'oestradiol, de la testostérone et de la progestérone ; qu'en déclarant néanmoins D... coupable d'infraction au texte susvisé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors 2°/ que l'article 2 de la loi du 16 juillet 1984 interdit l'administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ; qu'ainsi D... l'avait d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions d'appel sur lesquelles la Cour ne s'est pas d expliquée, il ne résultait nullement des pièces du dossier que ledit demandeur eût personnellement procédé à l'administration de telles substances à des animaux ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable d'infraction au texte susvisé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonius D... s'est livré à un trafic consistant à acheter en quantité importante et à faire transporter de Belgique en France et en Italie, en vue de leur revente, des produits contenant des substances anabolisantes, des médicaments anti-inflammatoires ou anti-infectieux et des antibiotiques ; Attendu qu'en cet état, si la cour d'appel a visé à tort les infractions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1984, aucune nullité ne saurait en résulter dès lors que les faits, dont le prévenu a été déclaré coupable, caractérise le délit prévu et réprimé par l'article L. 626 du Code de la santé publique et que la peine prononcée contre le prévenu est justifiée de ce chef dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, que les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelles que soient les qualifications retenues, de réparer dans sa totalité le préjudice résultant des infractions réprimées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code des douanes, 509, 485 et 512 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention, en cause d'appel, de l'administration des Douanes ; " aux motifs que dans son réquisitoire définitif du 26 avril 1988, le procureur de la République de Briey a visé les infractions douanières ; que l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur en date du 2 mai 1988 mentionne expressément lesdites infractions ; que le tribunal correctionnel, bien que n'ayant pas prononcé de pénalités douanières, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés à l'exception des faits constitutifs d'infraction à la loi de 1905 ; d qu'il apparaît que l'action fiscale a été exercée en première instance ; que la Cour est saisie notamment par l'appel du ministère public de toutes les dispositions du jugement du 13 juillet 1988 y compris les poursuites douanières ; que l'intervention de l'administration des Douanes est donc recevable en appel ; " alors que nul ne peut intervenir pour la première fois en cause d'appel ; qu'il était en l'espèce constant que l'administration des Douanes n'avait pas été partie à la procédure devant le tribunal correctionnel ; qu'en déclarant néanmoins son intervention recevable en cause d'appel, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes permet au ministère public d'exercer, accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières ; que le procureur de la République ayant usé de cette faculté en première instance et ayant fait appel de la décision rendue par les premiers juges sans limiter cette voie de recours à la seule action publique, les juges du second degré se trouvaient ainsi saisis des faits de droit commun et des infractions douanières visées à l'ordonnance de renvoi ; qu'en faisant droit à l'intervention de l'administration des Douanes et en prononçant contre le prévenu des pénalités douanières la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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