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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-20.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.138

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Interruption d'instance M. PIREYRE, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° Y 21-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La société TFB international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.138 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sens technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société TFB international, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sens technologies, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société TFB international s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à la société Sens technologies. 2. Un jugement du 6 septembre 2022 a prononcé le redressement judiciaire de la société TFB international. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de formation restreinte du 13 juin 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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