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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.625

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc F., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. F. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le seul fait du départ de l'épouse ne peut être en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour considéré comme une violation grave et renouvelée par l'épouse des obligations du mariage et ne peut constituer ainsi une cause de divorce ; Attendu qu'en exigeant que les faits invoqués présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition, alors que les dits caractères sont, aux termes de l'article précité, alternatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne Mme F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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