Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/09684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62N
N° de MINUTE : 24/00738
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 09 DECEMBRE 2024
Madame [L] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0918
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 15]” [Adresse 7] représenté par son syndic la DIONYSIENNE DE COPROPRIETES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Compagnie d’assurance SMA SA (anciennement dénommée SMA COURTAGE), es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de VFB CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
S.A.R.L. ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier LIGETI, ALMATIS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SA ABEILLE IARD& SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES), en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la SCI [Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
Société ARKAD CONCEPT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la Société ARKAD CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société ANTUNES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Virginie MIRÉ, SELAS Virginie MIRÉ & Jérôme BLANCHETIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Ste ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Présidente : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, greffier
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2024.
Monsieur David BRACQ-ARBUS a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en omission de statuer, reçue au greffe le 23 septembre 2024 et présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 15] » sis [Adresse 7], vise le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 19/07862.
A l'appui de sa requête, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a sollicité, au dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, que les condamnations prononcées en sa faveur soient actualisées selon l’évolution de l’indice du coût de la construction, que le tribunal n’a pas statué sur cette demande, et doit donc compléter son jugement en ce sens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience de la sixième chambre du 28 octobre 2024.
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le syndicat des copropriétaires produit un certitficat de non appel daté du 17 octobre 2024.
Sur les mérites de la requête, il est exact que le syndicat des copropriétaires a, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, sollicité du tribunal de « juger que les condamnations seront actualisées au visa de l’indice du coût de la construction et applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir » et que le le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Il est ainsi relevé que, par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal a prononcé plusieurs condamnations correspondant à l’indemnisation de désordres de construction au profit du syndicat des copropriétaires :
« IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
A. Sur les demandes en paiement relatives aux désordres 1A, 4 et 5 :
CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 15], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre des désordres 1A, 4 et 5 :
- 23 531,75 euros TTC (reprise du voile en béton) ;
- 4 414,29 euros TTC (reprise du chéneau) ;
[…]
B. Sur les demandes en paiement relatives au désordre 1B :
CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 15], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 247 086,74 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1B (passage traversant) ;
- 5 422,95 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage obligatoire ; »
Les condamnations prononcées au titre des désordres 1A, 4 et et 5 correspondent aux coûts effectivement exposés par le syndicat des copropriétaires durant la phase d’expertise, c’est-à-dire en amont du jugement, de sorte qu’une indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction correspondrait à une réparation plus ample que le préjudice effectivement subi.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une omission de statuer et la demande sera ainsi rejetée.
S’agissant en revanche des condamnations prononcées au titre du désordre 1B, il est constant que les travaux évalués par l’expert demeuraient à exécuter au jour du jugement, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête sur ce point et d’indexer les sommes sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise (28 février 2022) et le jour du jugement (2 septembre 2024).
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 2 septembre 2024 ce sens qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif de la décision (page 36, « IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires », « B. Sur les demandes en paiement relatives au désordre 1B ») :
1. après les mots :
« 247 086,74 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1B (passage traversant) »,
les mots :
« avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et le 2 septembre 2024 »,
2. après les mots :
« 5 422,95 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage obligatoire »,
les mots :
« avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et le 2 septembre 2024 » ;
REJETTE le surplus de la requête en omission de statuer ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 2 septembre 2024 (RG 19/07862) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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