Texte intégral
C5
N° RG 22/01839
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01523)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [N],
né le 25 Août 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2015, M. [L] [N] a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'une épicondylite du coude droit constatée médicalement depuis le 16 décembre 2014, en mentionnant être employé de la société [6] comme monteur de 2001 à 2015.
Le 16 décembre 2014, un certificat médical initial a constaté une épicondylite du coude droit en maladie professionnelle 57B, constatée depuis la même date, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2015.
Le 28 janvier 2016, la CPAM de l'Isère a pris en charge la tendinopathie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La caisse a ensuite notifié le 20 janvier 2017 une date de consolidation au 28 février 2017, et le 13 mars 2017 un taux d'incapacité permanente de 8'% pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une épicondylite du coude droit, côté dominant.
Le 2 août 2016, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [N] contre la société [6] en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 5 avril 2022':
- dit que la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 16 décembre 2014 n'est pas due à la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- condamné M. [N] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle,
- une expertise médicale,
- la majoration au maximum de l'indemnité complémentaire,
- une indemnité provisionnelle de 10.000 euros,
- le renvoi devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] estime que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, par les manquements répétés de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle, à savoir l'absence d'évaluation des risques, l'absence de mise en place d'une politique suffisante de prévention des risques, l'absence de formation du salarié et le non-respect des prescriptions médicales émises par la médecine du travail.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [N] aux dépens et à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement l'exclusion de la mission d'expert de toute autre lésion que celles prises en charge et de tout état antérieur, l'inclusion du déficit fonctionnel permanent, le débouté de la demande de provision, la prévision de l'avance des sommes par la CPAM, le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour la liquidation des préjudices, et le débouté des autres demandes.
La société estime avoir mené une évaluation des risques suffisante, avoir assuré la formation de son employé, avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et fournit un poste et des moyens de travail adaptés.
Par conclusions du 25 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, les majorations de rente, la diligence d'une expertise et l'évaluation des préjudices,
- en cas de faute inexcusable reconnue, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
2. - En l'espèce, M. [N] a bénéficié de la prise en charge, au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles, d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, résultant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La date de première constatation médicale de cette lésion est le 16 décembre 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, le délai de prise en charge prévu par le tableau étant de 14 jours. L'enquête administrative menée par la CPAM avait conduit l'employeur à décrire, comme dernière fonction du salarié, la mise en place de tôleries et de batteries sur des engins de chantier, ainsi que, selon les précisions de M. [N], de capillaires haute-pression avec serrage de boulons à l'aide de visseuses pneumatiques et de clefs à déclenchement impliquant l'extension et la flexion des bras.
3. - M. [N] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail, notamment lors de son retour après plus de deux ans d'arrêt de travail entre 2011 et 2013.
La société [6] justifie, pour sa part, que lors de la dernière visite du salarié (notée à la «'demande du salarié'») du 9 octobre 2014 auprès du docteur [G] [E] [V], médecin du travail, celui-ci a dressé une fiche d'aptitude mentionnant «'Apte'» pour un poste de «'coordonnateur de production peinture'». De même, une fiche d'aptitude du 15 avril 2014, du même médecin, à l'occasion d'une «'visite périodique 12 mois'», avait mentionné que le salarié était apte au même poste. Seule une fiche d'aptitude du 1er avril 2014, au titre d'une «'reprise après maladie'», toujours du même médecin, avait mentionné «'apte avec restriction'», toujours pour le même poste, mais pour une durée, au final, de deux semaines. Le salarié était donc régulièrement suivi par le service médical de l'entreprise. Il a été vu par le médecin du travail à cinq reprises entre 2013 et 2014.
Ces éléments ne sont pas contredits par un certificat du docteur [V], en date du 9 juin 2015, qui déclare que l'état de santé du salarié «'entraîne des restrictions d'aptitude pour un poste sans port de charges lourdes, sans travail en hauteur, restrictions pour lesquelles il était déjà, avant son arrêt de travail, à un poste adapté'», puisque les fiches d'aptitude de ce médecin visaient par définition le poste qui était adapté au salarié et que le médecin du travail qualifie comme tel, face à des restrictions qui ne concernaient pas la liste de travaux prévue par le tableau n° 57B.
Il n'est donc justifié d'aucune restriction ou préconisation de la médecine du travail que l'employeur n'aurait pas respectée au cours des mois précédant la constatation médicale de l'épicondylite prise en charge au titre de la législation professionnelle, ni même du non-respect des restrictions (non précisées) ayant duré 15 jours en avril 2014 dans un temps éloigné de la première constatation de la maladie prise en charge. Il n'est pas davantage justifié du défaut d'adaptation du poste aux restrictions d'aptitude évoquées par le médecin du travail en 2015, ou du défaut de prise en compte d'un statut de travailleur handicapé du fait d'un ancien accident du travail ayant occasionné de graves brûlures.
Il n'est donc pas pertinent de retenir un certificat du médecin du travail, en date du 11 décembre 2012 et adressé au médecin traitant, rapportant qu'il voyait ce jour-là M. [N] en arrêt de travail pour une rechute d'accident du travail avec des brûlures entraînant des douleurs, qui estimait que la reprise était prématurée, et que la recherche d'un poste adapté serait difficile avec les contraintes de ne pas porter de charges, travailler en hauteur ou les bras en l'air': la période était ancienne et la prescription ne se rapporte pas à l'aptitude qui a été portée à la connaissance de l'employeur ainsi qu'il a été constaté ci-dessus.
De même, il n'est nullement démontré que le salarié a été affecté à un poste qui n'était pas adapté à son état de santé': ceci ne ressort pas de la fiche d'aptitude dressée par le médecin du travail consulté à sa demande en octobre 2014 (sans justification de la raison de cette demande), ni du dossier du service médical de la société [6] versé au débat par l'appelant, ni d'aucun autre élément.
M. [N] se prévaut enfin d'une attestation de son collègue de travail, M. [Y] [F], qui rapporte plusieurs plaintes de l'appelant envers sa hiérarchie sur le fait qu'il n'avait pas le droit de porter des charges lourdes et de travailler en hauteur, sans précision et sans dater ces faits, et en sachant qu'il ne s'agit pas des gestes pouvant être à l'origine de la maladie professionnelle objet de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Il n'est pas davantage étayé que le médecin du travail ne se serait pas déplacé au poste de travail, en sachant qu'il n'est pas contesté par M. [N] que le médecin officiait au sein de la société, comme le conclut celle-ci. L'absence d'outil et appareillage appropriés dénoncée également par le témoin n'est pas davantage circonstanciée. A cet égard, M. [N] ne démontre pas que l'absence de formation à l'utilisation de pont roulant l'exposait à des contraintes posturales et au port de charges lourdes, travaux ne faisant pas partie du tableau n° 57B, en sachant qu'il conclut lui-même avoir travaillé dans une équipe de 2 à 5 salariés avec une délégation à ses collègues des tâches les plus lourdes.
M. [N] n'apporte donc pas la preuve d'un manque de respect des préconisations de la médecine du travail qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle.
4. - M. [N] reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation régulière à la sécurité et aux gestes et postures à adopter pour minimiser les contraintes liées au port de charge.
En l'espèce, la société [6] justifie d'un tableau intitulé «'[N] [L] (00033125) Suivi des formations 2016'» mentionnant dans un tableau 29 formations d'une durée comprise entre 0.50 et 8.50 heures sur la période comprise entre le 10 septembre 2001 et le 19 novembre 2014, dont notamment parmi les cinq dernières, l'une intitulée «'Maîtrise des comportements à risque'» de 7h50 le 8 juin 2010, et une autre intitulée «'Gestes et postures'» de 7.00 heures le 26 novembre 2007. L'ancienneté de la formation de 2007 doit être rapportée au fait qu'une autre formation a eu lieu en 2010 sur les comportements à risque, et que le salarié convient avoir été placé en arrêt de travail de 2011 à 2013.
S'il est exact que le tableau de suivi des formations de M. [N] ne porte aucune mention de la société ni aucune signature du salarié attestant le suivi des formations listées ni le nom des intervenants, les programmes, les convocations, il ressort bien du tableau le nom et le matricule du salarié, la durée de la formation pour celles censées avoir été suivies, en sachant que les autres mentionnent 0.00 heure, et la mention du «'Centre de formation [6] ([6])'» pour certaines d'entre elles, dont celle concernant les «'Gestes et postures'» de 2007. Par ailleurs, l'intimée justifie des tableaux de même format pour dix autres salariés afin de confirmer la présentation des suivis de formation professionnelle issus de son fichier informatique de gestion des personnels.
Dans ces conditions, la société [6] apporte bien un commencement de preuve des formations assurées alors que M. [N] se limite à alléguer n'avoir suivi aucune formation durant son temps de travail au sein de l'entreprise ou n'avoir suivi aucune des formations listées.
5. - M. [N] reproche enfin à son employeur un non-respect des principes généraux de prévention, soit un défaut de politique d'évaluation et de prévention des risques au sein de l'entreprise.
En l'espèce, la société [6] justifie, à titre de document unique d'évaluation des risques, d'un listing pour une section MQ7350 et un nom de poste SF-200 en date du 23 septembre 2014 et mentionnant notamment des «'Risques physiques récurrents Risques ergonomiques globaux'» pour le dos et le cou inclinés, les bras en bas et la rotation des doigts et poignets, ainsi que les vibrations pour le serrage pneumatique, avec un niveau de risque unitaire de 4 à 16, sans aucune mention de mesure mise en place.
S'il est exact que le tableau ne porte pas de mention du nom de la société, l'intimée apporte ici également un commencement de preuve de sa politique d'évaluation des risques, pour le poste du secteur SF200 que M. [N] confirme avoir occupé, tout en justifiant l'absence de mesure envisagée dans le tableau versé au débat dans la mesure où le risque était évalué faible par l'employeur, puisqu'inférieur à 25.
M. [N] n'apporte donc pas la preuve d'une absence d'évaluation des risques ou de politique de prévention qui aurait permis d'éviter sa maladie professionnelle.
6. - Faute pour M. [N] de prouver l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle, par l'absence de mesure adaptée de nature à prévenir la survenance d'un risque dont il avait connaissance, les premiers juges ont légitimement débouté M. [N] de ses demandes et le jugement sera confirmé.
L'appelant supportera les dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président