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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.592

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard Z..., 2°/ Madame Jeanne E... épouse Z..., demeurant tous deux ... (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1987 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ de Monsieur Armand H..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., ayant son siège central ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. F..., C..., B..., Y..., G... D..., M. Delattre, conseillers ; Mme I..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. H... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 722 du Code de procédure civile ensemble l'article 84 du décret 72-463 du 9 juin 1972 ; Attendu que le retard dans la poursuite d'une saisie immobilière qui donne lieu à subrogation doit préexister à la sommation de continuer les poursuites ; que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées ni représentées par un même avocat ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Crédit lyonnais ayant M. X... pour avocat avait fait saisir un immeuble sur les époux Z... ; que l'audience éventuelle était fixée au 25 novembre 1986 et la vente au 26 janvier 1987 ; qu'il n'y eut aucune contestation à l'audience, que le 5 décembre, M. X... prenant la qualité d'avocat de M. H... autre créancier inscrit, s'est fait à lui-même sommation de poursuivre la saisie ; que le 27 janvier 1987 il n'a pas requis l'adjudication et que le 28 il a, au nom de M. H..., pris des conclusions aux fins de subrogation ; Attendu que, pour prononcer la subrogation, le tribunal, tout en constatant expressément la contrariété d'intérêts entre le Crédit Lyonnais et M. H..., retient que l'article 722 du Code de procédure civile exigerait seulement qu'il s'écoulât un délai de huit jours entre la sommation et la demande de subrogation, et que l'adjudication n'a pas été requise à l'audience du 27 janvier 1987 et qu'aucune publicité n'a été faite ; qu'en statuant ainsi et alors qu'il ne relevait aucun retard dans la poursuite à la date de la sommation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire ;

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