Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.187
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René Y..., demeurant à Calvi (Corse), 3, Haute Ville,
2°) Z... Elisabeth Mille épouse Y..., demeurant à Calvi (Corse), 3, Haute Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°) de M. Jules X..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Calvi (Corse), 22, Citadelle,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Barbey, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 711 et 712 du même code ;
Atendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 1989), que les époux Y... et les consorts X..., propriétaires d'immeubles contigus, revendiquent chacun la propriété d'une bande de terre dénommée "terrasse" ;
Attendu que pour décider que les parties sont "copropriétaires" de la bande de terre litigieuse, et qu'en conséquence les consorts X... pourront y exercer un libre passage pour accéder à l'entrée de leur immeuble, l'arrêt retient que l'accès à l'entrée principale de la maison d'habitation X... étant plus aisé que l'accès à l'entrée secondaire, il s'effectuait par la terrasse d'une manière paisible, publique et non équivoque et que les époux Y... ne rapportant nullement la preuve de leur droit exclusif sur cette terrasse, la mention cadastrale ne constituant qu'une présomption ne pouvant en aucun cas remplacer le titre, le passage servant à la desserte des deux fonds pouvait être considéré comme ayant été exercé non à titre de servitude, mais à titre de copropriété, cette bande de terre faisant partie de "l'armature générale" des deux immeubles réunis et constituant bien une "partie commune appartenant à la copropriété" ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la référence expresse aux mentions du cadastre rénové contenue dans l'acte d'acquisition des époux Y... pour désigner le bien vendu et sans préciser de quel mode d'acquisition de la propriété les consorts X... tenaient les droits qu'elle leur a reconnus sur la terrasse, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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