Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-14.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.845
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société Générale, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la Banque Pouyanne, dont le siège est 12, Place d'Arme à Orthez (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, MM. C..., A..., B..., X..., Armand Prévost, conseillers, M.
Lacan, Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Pouyanne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1290 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société France étanche industrie (société FEI) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société Générale ;
que ce compte a été clôturé le 18 avril 1990 ;
que, le 26 juin, le Tribunal a liquidé à la somme de 94 877, 42 francs la créance de cette banque résultant des opérations portées au compte ;
que, le 24 août, le percepteur de la commune de Thillot a payé à la Société Générale, en sa qualité de banque domiciliataire de la société FEI, le somme de 76 888,38 francs, montant du prix d'un marché passé entre celle-ci et la commune ;
que la Société Générale a déposé les fonds sur un compte d'attente ;
que, le 14 septembre, la société FEI a cédé à la banque Pouyanne sa créance sur la commune du Thillot, laquelle a accepté la cession ;
que, le 6 novembre, la Société Générale a fait pratiquer, sur le compte d'attente, une saisie-arrêt des fonds perçus de la commune ;
que la banque Pouyanne lui a demandé de lui restituer ces fonds ;
Attendu que, pour condamner la Société Générale à restituer à la banque Pouyanne les fonds que celle-ci avait reçus de la commune, l'arrêt retient que la compensation a lieu entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre, mais que, la Société Générale n'ayant pas attrait dans l'instance la FEI, le débat sur ce point est donc tronqué et la Cour ne peut statuer utilement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant la cession litigieuse, la Société Générale était débitrice de l'obligation de reverser la somme de 76 888,38 francs à la société FEI et que celle-ci était débitrice de la somme de 94 877,42 francs à l'égard de la Société Générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la banque Pouyanne, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arret annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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