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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.002

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Christiane X..., 2°/ Mme Jeanne X..., 3°/ M. Pierre X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société civile Centrale Monceau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat de la société civile Centrale Monceau, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait signé le 28 juin 1980 un deuxième bail dont le loyer avait été fixé librement en renouvellement de la location consentie le 1er juin 1971 sous le régime de l'article 3 sexies, qu'elle connaissait parfaitement l'état des lieux qu'elle occupait depuis plusieurs années et qu'elle avait signé le 29 janvier 1986 un troisième contrat de location d'une durée de six années, en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et ayant constaté que Mlle X..., qui ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement qu'elle avait donné lors de la signature du bail du 28 juin 1980, avait apposé sa signature sur l'original du dernier bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la locataire, qui avait renoncé de manière certaine et non équivoque, en toute connaissance de cause et postérieurement à la naissance du droit de contester, à invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, avait confirmé cette renonciation en 1986, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire n'était pas sérieusement contestée et que les arriérés n'avaient cessé d'augmenter depuis pour atteindre un montant de 370 356,22 francs, suivant le décompte détaillé édité le 21 août 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, en refusant d'octroyer des délais n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société civile Centrale Monceau la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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