Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/07880
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07880
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01736
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Mesdames MICHEL Clara et KOFFI Estelle
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Air France a embauché Monsieur [N] [Z], en qualité de steward, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2001.
En dernier lieu, il bénéficiait du statut niveau 2, échelon 5, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3 007,40 euros bruts.
La relation de travail était régie par le code des transports et les différents accords collectifs en vigueur au sein de la société Air France applicable au personnel navigant commercial, dont la convention d'entreprise du personnel commercial navigant et l'accord collectif PNC 2017-2022.
Monsieur [N] [Z] a été absent du dimanche 27 octobre au mercredi 30 octobre 2019.
Il a communiqué à son employeur un certificat médical du docteur [T] [I] indiquant avoir reçu l'enfant du salarié en consultation le 28 octobre, dont l'état de santé nécessitait la garde par l'un des deux parents du 27 au 30 octobre 2019.
Le document n'étant pas signé, la société a pris contact avec le médecin qui, par courriel du 30 octobre 2019, a affirmé qu'un tel certificat médical n'avait pas été établi par l'un des médecins du cabinet.
Monsieur [Z] a communiqué de nouveaux certificats médicaux établis (et signés) par un second médecin, le docteur [L], énonçant qu'il avait reçu son fils en consultation le 31 octobre 2019 et que son état rendait nécessaire la présence de son père du 27 octobre au 30 octobre.
La société a convoqué le salarié par courrier du 16 décembre 2019 à un entretien préalable à une sanction du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 7 janvier 2020.
A la suite de cet entretien préalable, la société a notifié, par courrier du 17 janvier 2020, la poursuite de la procédure disciplinaire du second degré, en rappelant au salarié la possibilité prévue par le règlement intérieur de solliciter la réunion d'un conseil de discipline.
Monsieur [Z] a souhaité bénéficier de cette possibilité et un conseil de discipline s'est réuni le 24 février 2020.
Après avis du conseil de discipline, la société a notifié au salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2020, son licenciement pour faute grave (production d'un faux certificat médical).
Le 2 mars 2020, Monsieur [Z] a formé un recours gracieux conformément aux stipulations du règlement intérieur et a été reçu par le directeur juridique.
Ce nouvel entretien n'a pas modifié l'appréciation de la société et Monsieur [Z] s'est vu notifier son licenciement définitif pour faute grave le 17 mars 2020.
Le 28 juillet 2020, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement et par conclusions du 5 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Air France au paiement des sommes suivantes :
* 6.014,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 601,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 46.614,70 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.
- Il demande également en tout état de cause la condamnation de la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 5.000 euros au titre de l'amende civile ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions du 23 septembre 2024, la société Air France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger que les demandes de condamnation au paiement de 5.000 euros au titre de l'amende civile et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables en application de l'autorité de la chose jugée, et en tout état de cause injustifiées ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [N] [Z] de ses demandes de condamnation au paiement de 5.000 euros au titre de l'amende civile et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur [Z] les faits suivants :
« Suite à la prise de 4 jours enfant malade les 27, 28, 29 et 30 octobre 2019, vous avez fourni à l'entreprise un certificat du médecin daté du 28 octobre 2019. Ce certificat étant post-daté et non signé, nous avons contacté le médecin qui nous a confirmé qu'il n'avait pas établi ce certificat et qu'aucun médecin du cabinet n'avait vu l'enfant, ni le parent.
La production d'un faux certificat pour justifier de ces 4 jours d'absence au titre d'un enfant malade constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'entreprise. »
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Pour preuve des faits reprochés, la société produit :
- le certificat litigieux daté du 28 octobre 2019 et non signé à l'attention de M. [Z] établi en ces termes :
« Je soussigné [I] [T],
Certifie avoir examiné ce jour l'enfant [Y] [Z].
Son état de santé justifie la présence de l'un des parents à domicile pour surveillance du 27 au 30 octobre 2019.
Certificat établi pour faire valoir ce que de droit.
Cordialement
Dr [T] [I]»
- un courriel du docteur [I] du 30 octobre 2019 indiquant : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous fais part du fait que le nom du patient et ou de l'enfant ne figure pas sur la liste de rendez-vous des médecins et après vérification auprès de ses derniers, aucun n'a vu le patient et l'enfant' puis répondant à la question de la société qui lui demandait s'il s'agissait d'un faux document « Oui, Il n'a pas été établi par nos médecins. »
La matérialité des faits n'est d'ailleurs pas contestée puisque Monsieur [Z] reconnaît avoir communiqué à son employeur le certificat litigieux qui mentionnait de manière mensongère que son fils avait été reçu en consultation le 28 octobre par le docteur [I].
Le salarié conteste toutefois avoir produit un faux certificat en faisant valoir en substance que c'est sa compagne qui avait emmené l'enfant chez le docteur [I] dans l'espoir de le faire examiner, puis qu'à défaut d'examen par ce dernier elle l'avait emmené dans deux autres cabinets et enfin que c'était également elle qui avait obtenu de la secrétaire le certificat médical ultérieurement communiqué. Il considère qu'il n'a jamais prétendu que le docteur [I] avait examiné son enfant et qu'il rapporte la preuve que son enfant était bien malade.
En premier lieu, il importe peu, d'une part, que ce soit la compagne du salarié qui ait emmené l'enfant chez le médecin le 28 octobre 2019 et, d'autre part, que le certificat litigieux ait été rédigé par la secrétaire du cabinet.
En effet, Monsieur [Z] avait forcément connaissance du caractère mensonger de l'attestation communiquée à son employeur puisqu'il savait que son fils n'avait pu être examiné ce jour là et que deux autres médecins avaient été, pour cette raison, postérieurement consultés.
En second lieu, il importe également peu que le personnel navigant commercial ait le droit de prendre 6 jours de congés pour enfant malade avec solde, et 9 jours sans solde et qu'aucun préjudice financier n'ait été causé à la société Air France, puisqu'il est reproché au salarié non pas d'être resté près de son enfant malade mais d'avoir produit un faux certificat médical pour en justifier.
La gravité des faits, qui étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et le jugement qui a considéré le licenciement effectivement fondé sur une faute grave sera confirmé, comme le rejet des demandes subséquentes du salarié comprenant notamment celle de dommages-intérêts pour 'préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi' motivée par sa difficulté à retrouver un poste.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Un salarié dont le licenciement est justifié peut toutefois réclamer des dommages-intérêts distincts pour licenciement brutal et vexatoire lorsque son employeur commet un manquement dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail et la procédure de licenciement.
En l'occurrence, Monsieur [Z] qui sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre ne justifie d'aucune circonstance brutale ou vexatoire, la société établissant en revanche que la procédure particulière établie en son sein a été respectée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'amende civile
La société a soulevé des moyens afin de solliciter la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appelant qui ont été écartés par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance sur incident rendue le 17 mai 2022.
Le salarié sollicite dans le cadre de l'instance au fond la condamnation de la société à une amende civile en faisant valoir que l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état était particulièrement mal fondé et a d'ailleurs été rejeté.
La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande en raison du principe d'autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant notamment sur une fin de non-recevoir.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Outre le fait que la demande d'amende civile a déjà été présentée devant le magistrat chargé de la mise en état qui n'y a pas fait droit, le seul fait du rejet de l'incident soulevé par la société intimée ne caractérise pas une action menée de mauvaise foi, étant relevé que la cour n'a été saisie quant à elle d'aucune demande d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel.
Aussi, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation à une amende civile.
Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise a disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
REJETTE les demandes nouvelles de l'appelant,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société Air France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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