Cour d'appel, 13 février 2014. 12/23686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23686
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2014
(n° 59, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23686
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 10/01449
APPELANTES
Madame [U] [W] [M] [Q] épouse [HT]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [I] [P] [HT]
demeurant [Adresse 2]
Madame [LM] [U] [J] [HT]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistés de Maître Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque E1976
INTIMES
Monsieur [H] [Y] [F] [HT]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assisté de Maître Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque E1976
Madame [XK] [E] [GQ]
demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [N] épouse [WH]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Vincent RIBAUT de L'AARPI GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Maître Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 5 février 2008, Mme [XK] [GQ] et [G] [GQ], propriétaires indivises de biens immobiliers sis [Adresse 1]), ont assigné Mme [O] [HT], Mme [LM] [HT], M. [T] [HT], et Mme [U] [Q], veuve [HT] (les consorts [HT]), propriétaires indivis de parcelles voisines, pour obtenir la destruction des constructions qu'ils auraient édifiées sous la cour commune située entre leur propriété respective, de la terrasse donnant sur la même cour et d'un portail séparant cette cour en deux. [G] [GQ] étant décédée le [Date décès 1] 2008, sa fille, Mme [A] [N], épouse [WH], a repris l'instance.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- déclaré irrecevable les demandes de Mme [A] [N], épouse [WH], faute de qualité à agir,
- condamné solidairement les consorts [HT] à détruire les constructions situées sous la cour commune cadastrée section AA n° [Cadastre 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamné solidairement les consorts [HT] à démolir la partie de la terrasse située sur la parcelle AA [Cadastre 5] empiétant sur cette cour commune sous la même astreinte,
- condamné solidairement les consorts [HT] à enlever le portail séparant cette cour commune sous la même astreinte,
- condamné solidairement les consorts [HT] aux dépens et à payer à Mme [XK] [GQ] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2013, les consorts [HT], appelants, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [WH] faute de qualité à agir,
- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, déclarer les consorts [GQ] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 mai 2013, Mme [GQ] et Mme [WH] prient la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [WH], pour défaut de qualité à agir,
- statuant à nouveau :
- déclarer recevable les demandes de Mme [WH],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement les consorts [HT] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant, sur la recevabilité de l'action de Mme [WH], que Mme [XK] [GQ] et [G] [GQ], qui ont initié la présente action, tirent les droits qu'elles invoquent sur la cour commune litigieuse de leur mère décédée, [V] [R], veuve [GQ], qui avait acquis les lieux par acte des 11 et 23 décembre 1953 ; qu'il ressort de la dévolution successorale établie le 10 juin 2009 par M. [S], notaire, à la suite du décès de [G] [GQ] survenu le [Date décès 2] 2009, que Mme [WH], est seule et unique héritière de la défunte, ce même notaire ayant attesté le 3 septembre 2009 de la propriété de Mme [WH] sur les biens litigieux ;
Qu'en conséquence, Mme [WH] a qualité à reprendre l'action engagée par sa mère après le décès de celle-ci ;
Considérant, sur la recevabilité de l'action de Mmes [GQ] et [WH], que, d'abord, les consorts [HT] ne prouvent aucune renonciation de Mmes [GQ] et [WH] à leurs droits ; qu'ensuite, le succès d'une action fondée sur le droit de propriété n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice ; qu'enfin, le droit de propriété étant imprescriptible, son non-usage, même pendant trente ans, n'est pas susceptible de l'éteindre ;
Qu'en conséquence, Mmes [GQ] et [WH] sont recevables en leur action ;
Considérant, au fond, que Mmes [GQ] et [WH] tirent leurs droits de l' acte authentique de vente des 11 juillet et 23 décembre 1953 aux termes duquel [V] [R], veuve [GQ], a acquis par licitation la propriété des biens désignés ainsi qu'il suit :
'Une maison en mauvais état sise à [Adresse 8], comprenant :
Deux chambres au rez-de-chaussée dont une à feu, quatre chambres au 1er étage dont deux à feu, grenier dessus couvert en tuiles. Cave dessous.
Vinée à côté avec cuve en briques. Emplacement d'une ancienne grange aujourd'hui démolie.
Petite chambre à four faisant retour sur la route.
Puits sous le perron du bâtiment principal.
Jardin derrière le tout, jusqu'au bâtiment [K].
Deux toits à porcs et trois cabanes à lapins couverts en tuiles dans ce jardin.
Cour devant faisant retour sur la route et en partie commune.
Tenant pardevant par la cour la route et Mme Veuve [R] née [B] au fond plusieurs, d'un côté [Z] et d'autre côté [K] [X] [D].
Cadastré section B n° [Cadastre 2] p.' ;
Que cette désignation, notamment l'expression 'Cour devant faisant retour sur la route et en partie commune' se retrouve dans le titre de l'auteur de [V] [R], veuve [GQ], soit l'acte du 5 décembre 1926 valant adjudication à titre de licitation au profit de [L] [R] ;
Considérant que, préalablement à la présente action, par acte du 28 mai 1985, [V] [R], veuve [GQ], représentée par Mme [XK] [GQ], ès qualités de tutrice de sa mère, a introduit à l'encontre des consorts [HT] une action en bornage ; que M. [C], désigné en qualité d'expert par jugement du 6 février 1986, a indiqué dans son rapport déposé le [Date décès 2] 1997 qu'aucune mention dans les titres étudiés ne permettait de définir ou localiser nettement 'la partie privative' de la cour litigieuse et qu'il a dressé un plan des lieux annexé à son rapport (annexe n° 8) ; que [V] [GQ] n'a pas donné de suite à cette procédure ;
Considérant qu'il ressort de leurs titres que Mmes [GQ] et [WH] ne peuvent se prévaloir que de droits sur la 'cour devant faisant retour sur la route et en partie commune' ; que, contrairement à l'interprétation de l'expert, cette expression ne signifie pas qu'une partie de la cour est privative, mais que seule la partie de la cour devant le bien cadastré AA n° [Cadastre 4] (anciennement B [Cadastre 1]), et faisant retour sur la route, est commune à Mmes [GQ]-[WH] et aux autres titulaires de droits sur la cour commune ;
Qu'ainsi, ne pouvant prétendre à la propriété indivise de la totalité de la cour commune cadastrée section AA n° [Cadastre 4] sur laquelle les consorts [HT] ont des droits, les intimées doivent établir que les constructions dont elles demandent la démolition ont été édifiées sur ou sous la partie de la cour sur laquelle elles ont des droits, c'est à dire sur ou sous la 'cour devant faisant retour sur la route' ;
Considérant qu'il ressort des propres conclusions des intimées que la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 4], dénommée 'cour commune', comprend une première partie faisant face à la route de [Localité 1], située devant leur propriété, puis, une seconde partie, située au milieu des propriétés des appelants et que les consorts [HT], qui ont apposé un portail séparant ces deux parties, auraient accaparée par les constructions en sous-sol dont Mmes [GQ] et [WH] demandent la destruction ;
Considérant qu'il ne se déduit pas de ces éléments que le portail et les constructions en sous-sol aient été édifiées sur et sous la 'cour devant faisant retour sur la route', seule partie de la cour commune sur laquelle Mmes [GQ] et [WH] ont des droits ;
Qu'au contraire, il ressort des constations de M. [C], du plan annexé au rapport et des photographies versées aux débats, que le portail et les constructions en sous-sol sont situés sur et sous la partie de la cour commune sur laquelle Mmes [GQ] et [WH] n'ont pas de droits ;
Considérant qu'en conséquence, Mmes [GQ] et [WH] doivent être déboutées de leurs demandes de destruction du portail et des constructions en sous sol, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [HT] à détruire les constructions situées sous la cour commune cadastrée section AA n° [Cadastre 4] sous astreinte et à enlever sous astreinte le portail séparant en deux cette même cour ;
Considérant, sur la terrasse située sur la parcelle AA [Cadastre 5] qui empiéterait sur la cour commune, qu'il ressort des constatations de l'expert, du plan des lieux qu'il a dressé et des anciens plans cadastraux et croquis d'arpentage annexés à son rapport, qu'il existait en 1842 et en 1861 un petit bâtiment accolé à la petite maison anciennement cadastrée [Cadastre 3], puis [Cadastre 2], auquel venait s'adjoindre une descente de cave et un jardinet clos d'un grillage existant en 1965 et que c'est sur l'emplacement de ce petit bâtiment et de ses annexes que la terrasse litigieuse a été édifiée ;
Considérant que Mmes [GQ] et [WH] n'établissent pas que cette terrasse empiète sur la cour située devant leur propriété, le jardinet se trouvant en son temps devant le bâtiment dépendant de la propriété des consorts [HT] ; que dans ces conditions, les intimées ne peuvent en demander la destruction, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mmes [GQ] et [WH] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [HT] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
En la forme, déclare recevable l'action de Mme [XK] [GQ] et de Mme [A] [N], épouse [WH] ;
Au fond, les en déboute ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [XK] [GQ] et de Mme [A] [N], épouse [WH], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [XK] [GQ] et de Mme [A] [N], épouse [WH], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à Mme [O] [HT], Mme [LM] [HT], M. [T] [HT], et à Mme [U] [Q], veuve [HT], la somme de 5 000 €.
La GreffièreLa Présidente
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