Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Klock, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Guy E..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., K..., A..., H..., G... Ride, MM. Y..., F..., M. X..., Melle J..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat du société Garage Klock, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Versailles, 7 septembre 1988) que M. E..., employé depuis le 14 janvier 1985 en qualité de dépanneur par la société Garage Klock, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 1985 ; qu'il a repris le travail le 27 janvier 1986 et a été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail lors de la visite à laquelle celui-ci a procédé le 10 février suivant ; que cependant, entre temps, l'employeur avait adressé le 4 février 1986 au salarié une copie de la lettre qu'il envoyait à l'inspecteur du travail pour annoncer son intention de restructurer son entreprise et aux termes de laquelle il indiquait qu'il n'avait plus pour M. E... "de véhicule et de travail pour l'occuper comme dépanneur-remorqueur" et qu'il l'emploierait comme coursier-manutentionnaire, sous les ordres directs d'un chef d'atelier et au même taux horaire que précédemment, mais avec une réduction de son temps de travail hebdomadaire ; qu'après deux avertissements, respectivement du 30 janvier et du 11 février 1986, M. E... a été licencié par lettre du 17 février 1986 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du
travail, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, ce texte n'interdit pas à l'employeur, une fois que la période de suspension est terminée et que
l'intéressé a repris son ancien poste, de procéder à une réorganisation de l'entreprise pouvant affecter ce salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. E..., qui avait été victime d'un accident du travail, avait repris son poste antérieur au sein de la société Garage Klock le 27 janvier 1986 et que le médecin du travail devait le déclarer apte à reprendre de telles fonctions le 10 février 1986 ; que dans ces conditions manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-4 sus-mentionné l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait méconnu ce texte en procédant à un déclassement de l'intéressé le 4 février 1986 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, sans vérifier la réalité de ladite restructuration ; alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail prévoyant qu'après une absence pour cause d'accident du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen du médecin du travail au plus tard dans les huit jours, ne sont assorties d'aucune sanction concernant le sort du contrat de travail ou l'imputabilité de sa rupture, de sorte que fait une fausse application de ce texte l'arrêt attaqué qui l'invoque pour justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au salarié, au motif que celui-ci n'avait été examiné par le médecin du travail que 14 jours après son retour dans l'entreprise à la suite de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; alors en outre, qu'après le retour dans l'entreprise d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail, reprennent application les dispositions de l'article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, de sorte que manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui, sans s'en expliquer, considère que le comportement de M. E... du 30 janvier 1986 ayant fait l'objet d'un premier avertissement se serait inscrit dans la situation illégalement créée par l'employeur en déclassant le salarié le 4 février 1986, la cour d'appel s'abstenant de surcroît de vérifier si le comportement de M. E... le 30 janvier 1986 ne constituait pas une
cause réelle et sérieuse de licenciement ; et alors, enfin que, le changement de poste de M. E... ayant fait l'objet de la part de l'employeur d'une demande d'autorisation préalable auprès de l'inspection du travail, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait illégalement privé l'intéressé de son emploi antérieur lors de la fin de la suspension de son contrat pour accident du travail, sans vérifier si l'inspecteur du travail n'avait pas donné son accord de façon au moins tacite au changement de poste de l'intéressé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de
suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire et constaté que l'employeur avait, le 17 juillet 1985, embauché définitivement un dépanneur pour remplacer M. E... et avait créé, le 28 novembre suivant un autre emploi identique pour lequel il avait recruté un autre salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que le déclassement du salarié avait été décidé sans motif valable par l'employeur, lors du retour de l'intéressé, et, d'autre part, que le comportement de celui-ci, qui avait donné lieu à des avertissements puis à son licenciement intervenu une semaine après la décision du médecin du travail reconnaissant son aptitude à son ancien emploi, était dû à la situation illégalement créée par l'employeur qui le privait de son emploi antérieur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail et que celui-ci avait droit, en conséquence, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 dudit Code ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment