Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSL ETRANGER :
M. [B] [G]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'arrêt de la cour d'appel Paris du 31 octobre 2022 prononçant l'interdiction définitive du territoire français de l'intéressé ;
Vu la décision du 07 septembre 2024 notifiée le même jour à 8 heures du PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 9h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [G] interjeté par courriel du 12 septembre 2024 à 17h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [G], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [B] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative :
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur les erreurs de droit
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 06 septembre 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [B] [G] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
- sa condamnation à une interdiction définitive du territoire national prononcée par la cour d'appel de Paris le 31 octobre 2024 pour des faits de vol et d'agression sexuelle,
- l'absence de document d'identité ou de voyage,
- son comportement tel que résultant de sa condamantion pénale constituant une menace pour l'ordre public,
- l'absence d'élément dans sa situation personnelle et familiale faisant obstacle à ce qu'il soit placé en rétention,
- le fait qu'il a entamé des démarches auprès du guichet unique de la demande d'asile à [Localité 1].
M. [B] [G] soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée en ce que l'arrêté vise l'article L753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa condamnation du 31 octobre 2022 mais ne fait pas mention des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies, pourtant exigée pour le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile. Il manque en outre le visa de l'article L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la décison.
Il ajoute que la décison contestée comprend une erreur de base légale en ce qu'il n'est pas demandeur d'asile puisque sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par l'administration. Ainsi le préfet a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de cet arrêté.
En l'espèce, ainsi que rappelé par le premier juge, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative vise les dispositions des artivles L612-2, L612-3, L731-1, L740-1, L741-1, L741-4, L741-6 à L741-9 et L753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si bien que la décision ne manque pas de base légale.
En outre, les motifs retenus à l'appui de la décision concernent l'interdiction définitive du territoire national français prononcée par la cour d'appel de Paris, l'absence de document d'identité ou de voyage et d'hébergement stable, et l'absence d'élément dans sa situation personnelle ou familaile le retenant en France, tous éléments non contestés par l'intéressé et caractérisant l'absence de garanties effectives de représentation.
Dés lors, M. [B] [G] ne peut donc pas prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et manque de base légale.
Le moyen est par conséquent écarté.
M. [B] [G] soutient à titre subsidiaire que l'arrêté préfectoral est affecté d'une erreur de droit au regard des articles L753-1 et L753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
N'étant pas demandeur d'asile au jour où la décision a été prise (le 07 septembre 2024, la demande déclaration d'asile ayant été régularisée postérieurement le 10 septembre 2024), le moyen tiré de la violation des articles L753-1 et L753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé puisque la mention des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies ne s'imposait pas au préfet.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Et selon le second alinéa du même article applicable au cas d'espèce, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
- Sur l'absence de diligences :
M. [B] [G] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que suite à la demande de laissez-passer présentée le 06 septembre 2024, les autorités égyptiennes ont proposé un rendez-vous le 17 décembre 2024 et que ce n'est que le 09 septembre qu'une nouvelle date de rendez-vous a été sollicitée.
.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 07 septembre 2024 à 8 heures, au moment de de la levée d'écrou et de la notification de l'arrêté, peu important que l'arrêté soit daté du 06 septembre ; que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 06 septembre soit dès avant le placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative.
Compte-tenu de la date éloignée de rendez-vous proposée par les autorités égypetiennes (17 décembre 2024) une nouvelle date a été sollicité le 09 septembre 2024, demande encore en cours.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [B] [G], il est justifié de diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'absence d'interprète lors de la rédaction de la demande d'asile
Le placement en rétention de l'intéressé a eu lieu le 07 septembre 2024.
Il a régularisé une demande d'asile le 10 septembre 2024 et il a fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention le 10 septembre 2024. Il a reçu le même jour le guide du demandeur d'asile en arabe qu'il a émargé.
Dés lors il ne justifie pas que le manque d'interprète qu'il invoque lui aurait causé un grief puisqu'il a pu saisir l'OFPRA de sa demande dans les délais qui lui étaient impartis.
En outre, le contentieux du droit d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire et il appartiendra, le cas échéant, à l'intéressé de faire valoir ses moyens tenant aux conditions dans lesquelles il a présenté une demande d'asile dans le cadre du recours contre l'arrêté de maintien en rétention devant le tribunal adminsitratif.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2024 à 9h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2024 à 16h27.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSL
M. [B] [G] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 13 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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