Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00916
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK4Z-11
Madame [G] [J]
Représentant : Me Colette HYONNE
de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [O] [M] épouse divorcée [L]
Représentant : Me Hélène MARICHAL,
avocat au barreau
de [Localité 1]
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 21 NOVEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 7 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint reçue le 6 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 1er novembre 2023 par Mme [O] [M] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner le retrait du rôle de l'affaire,
- condamner Mme [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2023 par Mme [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [M] de sa demande de radiation,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le rejet de pièces :
Il y a lieu d'écarter pour tardiveté les pièces n° 11 à 18 communiquées le jour de l'audience par Mme [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation
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autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié par les pièces qu'elle verse aux débats que Mme [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint a d'ores et déjà réglé la somme de 4 000 euros sur les 10 576,50 euros qu'elle doit en vertu des condamnations prononcées en première instance.
Elle justifie au surplus par la production du bilan de son entreprise pour l'année 2022 d'un résultat net comptable de l'exercice (bénéfice) d'un montant de 23 625,80 euros en diminution de moitié par rapport à l'exercice précédent.
Il en ressort que non seulement l'appelante s'est acquittée partiellement du montant de sa dette mais également que la situation financière de l'entreprise ne lui permet pas de régler la totalité des sommes restant dues, étant précisé qu'il ne peut lui être demandé, comme le suggère l'intimée dans ses écritures, de disposer de ses immobilisations corporelles, soit une cession d'une partie des actifs, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante si tel était le cas.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
Mme [M] qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ecartons les pièces n° 11 à 18 communiquées le jour de l'audience par Mme [J] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint.
Déboutons Mme [O] [M] de son incident de radiation.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [O] [M] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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