Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01973 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUJ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Valentin BOULLET
Me Jamal BOURABAH
Me Tanguy HUERRE
la SELARL MARTIN & ASSOCIES
Me Anne THIBAUD
COPIE délivrée
le 30/09/2024
au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 38]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal (aux) domicilié (s) en cette qualité audit siège
La société SOGEPROM SERVICES
société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 40]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société SCCV [Adresse 50]
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 38]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes les trois représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Tanguy HUERRE, avocat constitué au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 44] EURATLANTIQUE (EPA [Localité 44] EURATLANTIQUE)
Etablissement public à caractère industriel et commercial
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BUILDERS AND PARTNERS
société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 39]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société LECLERCQ ASSOCIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 35]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société ATELIER STEPHANE FERNANDEZ
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR - SEIGNEURIN
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 30]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société FRESH ARCHITECTURES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 34]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La Société ATELIER SOA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 33]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 55]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 23]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société LEGENDRE AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 20]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
(SOLETANCHE)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 42]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenter parMaître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION (GTR)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT (STIBAT)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 19]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ETCHART CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 30]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY, dénommée OLM
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 35]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST, dénommée ECR
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 27] et disposant d’un établissement principal situé [Adresse 53]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement principal.
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ATM
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 33]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société MOTER SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 36] et disposant d’un établissement secondaire situé [Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement secondaire.
Defaillante
La société ARTELIA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 41]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 54]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Defaillante
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SOGEPROM SERVICES et la SCCV [Adresse 50] toutes trois maîtres d’ouvrage d’une opération de construction dénommée [Adresse 49] située à [Localité 44], dans la [Adresse 56], déplorant des déformations de voieries de chaussées ainsi que des fissurations aux abords de constructions [Adresse 52] et [Adresse 51] ont par actes des 12 et 13 septembre 2024 , assigné les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre d’exécution, les entreprises réalisatrices d’ouvrages de VRD et leur maîtrise d’ouvrage ainsi que la société ETCHART CONSTRUCTION réalisatrice de travaux du collège [45], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle les demanderesses ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par le défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 44] EURATLANTIQUE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
La SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES a fait parvenir à l’audience des conclusions qui n’ont pas été signifiées par RPVA ne respectant pas en cela les dispositions de l’article 850 du code de procédure civile. Il convient donc de ne pas en tenir compte et de les rejeter,
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage,
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicité, sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses protestations et réserves.
La SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST formule à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil des prostestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SASU BUILDERS AND PARTNERS, la SAS LECLERCQ ASSOCIES, la SAS ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la SARL FRESH ARCHITECTURES, la SARL ATELIER SARL ATELIER SOA, la SAS ETCHART CONSTRUCTION, la SARL OFFICE OF LANSCAPE MORPHOLOGY, la SAS ATM , la SAS MOTER SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE, la SAS EISIRIS INGENIERIE SUD OUEST, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS LEGENDRE AQUITAINE, la SAS DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT, la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la SAS ARTELIA et la SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE n’ont pas constitué Avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les demanderesses et notamment les échanges entre l’ Expert judicaire Monsieur [C] et le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demanderesses sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire , en premier ressort,
Rejette les prétentions formulées par la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [Y] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 19]
Mèl : [Courriel 43]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens le demanderesses à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire et sous la maitrise d’œuvre de son leur choix
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demanderesses les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8.000 € la provision que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SOGEPROM SERVICES et la SCCV [Adresse 50] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,