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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-10.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.615

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant ... à Metz-Vallières (Moselle), en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que Mme X..., née Maria Y..., a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Metz, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 17 novembre 1989, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprête (langue roumaine), qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles de la candidate à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne Mme Vlad, épouse X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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