Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1879
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03181 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7UW
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[O] [Y]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LAND ES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1678 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6220 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES (E.P.I.C.)
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 274 000 017, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE -P RETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 mai 2018, l'Office public de l'habitat du Département des Landes a donné à bail à Mme [O] [Y] un local à usage d'habitation principale, avec garage, d'un immeuble collectif situé à [Localité 3].
Mme [Y] s'est installée dans les lieux avec ses trois enfants, sa fille [U], née en 2002, son fils [X], né en 2003, et sa fille [T], née en 2005.
Rapidement après l'installation de la famille, le voisinage s'est plaint à de multiples reprises, des troubles de voisinage consécutifs aux disputes et violences intra-familiales.
Les interventions des services de police et les rappels au respect du voisinage faits par le bailleur, et les services sociaux n'ont pas permis de faire cesser les nuisances subies par le voisinage.
Suivant exploit du 26 mai 2021, l'Office public de l'habitat du Département des Landes a fait assigner Mme [Y] par devant le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan en résiliation du bail et expulsion, sur le fondement des articles 1728, 1217 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [Y] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties à effet à compter du prononcé du jugement
- ordonné la libération des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement
- supprimé le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de Mme [Y], et de tous occupants de son chef, par l'huissier le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique
- autorisé, le cas échéant, l'Office public de l'habitat du Département des Landes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls exclusifs de Mme [Y]
- condamné Mme [Y] à payer à l'Office public de l'habitat du Département des Landes une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu
- condamné Mme [Y] à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- dit que la décision sera transmise par le greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022 par Mme [Y] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, constatant qu'elle n'avait commis volontairement aucun manquement à ses obligations, de débouter l'Office public de l'habitat du Département des Landes de ses demandes.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2022 par l'Office public de l'habitat du Département des Landes qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir prononcé la résiliation du bail pour troubles de voisinage alors que les nuisances dénoncées résultent d'une situation familiale complexe ayant échappé à son contrôle, étant impuissante à contenir la violence comportementale des enfants, elle-même étant victime de sa fille [U], et que, sourde et muette, ne maîtrisant pas la langue française, elle s'est trouvée en grande difficulté morale et sociale.
L'appelante fait également valoir que, depuis les dernières interventions du juge des enfants, le 25 mars 2020, renouvelant le placement de [U], et le 10 mars 2021, renouvelant la mesure d'AEMO sur [X] et [T], les relations se sont stabilisées, les nuisances ayant cessé, et qu'elle bénéficie elle-même d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial.
Mais, d'une part, la sanction de la violation de l'obligation de jouissance paisible des lieux loués, prévue à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas subordonnée à la preuve d'un manquement intentionnel, et, d'autre part, le locataire répond non seulement de son fait mais également du fait des personnes qui occupent le logement de son chef, notamment de ses enfants.
En l'espèce, le premier juge s'est livré à une analyse précise et détaillée des faits litigieux, documentés par de très nombreuses attestations, plaintes du voisinage, interventions des services de police, des services sociaux, des rappels faits par le bailleur, de laquelle il a exactement déduit que la famille [Y] avaient provoqué d'incessantes nuisances sonores, diurnes et nocturnes, consécutives aux violences intra-familiales, cris, hurlements, incivilités et invectives à destination du voisinage, aboiements du chien, constatés dès le mois de juillet 2018 jusqu'au mois de janvier 2021, malgré toutes les tentatives de solution amiable.
Il est certain que la situation personnelle, familiale et sociale de Mme [Y] est particulièrement complexe mais les difficultés réelles de la locataire ne peuvent justifier des nuisances chroniques d'une telle ampleur compromettant gravement le droit au repos et à la tranquillité des autres résidents, parfois très âgés, et découragés par l'impuissance des démarches entreprises avec les divers services, en dépit même de leur volonté de dialogue.
Malheureusement, si l'accalmie dont se prévaut Mme [Y] a pu être observée au début de l'année 2021, étant absente des lieux, les difficultés sont réapparues avec son retour, en juillet 2021, comme cela ressort de la nouvelle attestation en date du 10 janvier 2022 de Mme [B], âgée de 81 ans, et de la nouvelle intervention des services du bailleur en date du 11 janvier 2022 auprès de Mme [Y] pour lui rappeler « l'absolue nécessité de jouir paisiblement des lieux ».
L'évolution favorable alléguée par Mme [Y] se trouve donc démentie, au moins partiellement, par ces faits survenus malgré la procédure d'appel, et alors que sa fille [U] est majeure depuis le 10 mai 2020 et [X] depuis le 28 septembre 2021, ne peut donc ôter aux manquements constatés pendant quatre ans leur caractère de gravité rendant intolérable la poursuite du bail d'habitation liant les parties.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la résiliation du bail s'imposant en application des articles 1217 et 1227 du code civil pour manquement grave de Mme [Y] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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