Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36E - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [M] [X] X SE DISANT [J]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. X SE DISANT [M] [X] [J]
Assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat choisi ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Né le 30/03/1990
L’avocat soulève les moyens suivants : Toutes les diligences n’ont pas été faites : il manque la saisine de l’autorité consulaire du Congo. Il y a eu une demande mais on n’a pas de trace de l’envoi ni de la réception de la demande.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Il n’a aucune garantie de représentation. Les autorités consulaires ont été saisies. Il n’y a aucune obligation d’avoir une trace de la réception.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/10/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [M] [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [M] [X] [J]
né le 30 Mars 1990 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA Michel , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [M] [X] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. X se disant [M] [X] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-l’absence de réception par les autorités consulaires de la demande de laissez-passer.
Le représentant de l’administration indique qu’il appartient à M. X se disant [M] [X] [J] d’apporter la preuve d’absence de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de réception par les autorités consulaires de la demande de laissez-passer
IL ressort des pièces produites par l’administration, que celle-ci a par mail du 18 octobre 2024 envoyé à 11 heures 37 a adressé une demande de laissez-passer, en saisissant l’Unité Centrale d’Identification du ministère de l’intérieur. Elle produit également le courrier adressé par ce biais au consul de la République Démocratique du Congo en date également du 18 octobre 2024.
Aucune preuve contraire n’a été apportée à l’audience. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Une demande de routing a été faite le 18 octobre 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [M] [X] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/10/2024 à 14h55.
Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36E -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X SE DISANT [M] [X] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [M] [X] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X SE DISANT [M] [X] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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