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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2217342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217342

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Edert, - les observations de Me Kwemo, avocat de M. A ; - le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 21 août 1994, a présenté le 11 février 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C, transmise à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2022. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision explicite du 17 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet a rejeté la demande de M. A qui doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 17 novembre 2022 vise notamment les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, déposée le 11 février 2022, évaluée à 1 280 euros, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 603,12 euros bruts, exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. M. A ne conteste pas ces sommes. Si le requérant se prévaut d'une hausse de ses revenus postérieurement à la période de référence, ces éléments postérieurs à la déclaration attaquée, s'ils ne s'opposent pas à ce que l'intéressé dépose une nouvelle demande de regroupement familial, ne sont pas de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande et avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de ces stipulations que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 novembre 2016. L'intéressé a épousé une compatriote au Pakistan, le 27 décembre 2021. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément circonstancié qui l'empêcherait de déposer une nouvelle demande au titre du regroupement familial une fois qu'il aura rempli les conditions de ressources. La décision attaquée n'a donc pour effet que de faire obstacle temporairement au regroupement familial alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant vit au Pakistan. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 La présidente-rapporteure, Signé S. Edert L'assesseure la plus ancienne, signé E. Chaufaux La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221734

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