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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 mars 2025. 25NT00664

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

25NT00664

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Les Bois d'Anjou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé Route de Saint Sicot à Saint Georges du Bois, Les Bois d'Anjou (49250), parcelle cadastrée B 143, appartenant à M. B A demeurant La Colline, Quartier Picard à La Begude de Mazenc (26160). Par une ordonnance n° 2501828 du 5 février 2025, la juge des référés a désigné un expert afin de dresser un constat de l'état de l'immeuble. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été déposée au greffe de la cour le 20 février 2025 sans que l'intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 5 février 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié l'ordonnance du 5 février 2025 fait mention de l'obligation pour l'appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 6 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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