Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2B
Minute n° 23/00170
S.A.S.U. VALINCO VIANDES
C/
[E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01177
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. VALINCO VIANDES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2017 M. [W] [E] a vendu à la S.A.S.U. Valinco Viandes un véhicule de marque Mercedes-Benz, classe G, de type 4X4, immatriculé [Immatriculation 5], de type JEEP, 4 roues motrices qui affichait 92 000 kilomètres au compteur.
Le 11 avril 2017 le véhicule est tombé en panne.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une expertise judiciaire du véhicule à la demande de la SASU Valinco Viandes, et a commis M. [G] [D], expert près de la cour d'appel de Bastia pour y procéder.
Se prévalant du rapport d'expertise judiciaire, la S.A.S.U. Valinco Viandes a assigné par acte du 17 septembre 2019 M. [E] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de voir notamment:
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
Condamner M. [W] [E] à lui rembourser la somme de 30 000 € correspondant au prix de vente, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Autoriser la S.A.S.U. Valinco Viandes à l'enlèvement et à la destruction du véhicule automobile faute pour M. [E] de venir récupérer le véhicule dans les 8 jours de la signification du jugement ;
Réserver le droit de la S.A.SU. Valinco Viandes de conclure davantage au titre des frais de gardiennage.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a rejeté la demande de résolution judiciaire, et les autres demandes de la S.A.S.U. Valinco Viandes.
La société SASU Valinco Viandes a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 23 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la S.A.S.U. Valinco Viandes demande à la cour de :
« Très subsidiairement
Statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise,
Et s'il y était fait droit, désigner un nouvel expert de la cour d'appel de Bastia, et outre la mission usuellement ordonnée en pareille matière, inviter le nouvel expert à convoquer et à faire participer l'expert judiciaire initialement désigné en première instance,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 30.01.2017 portant sur le véhicule automobile Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 6],
Condamner M. [E] à rembourser à la S.A.S.U. Valinco Viandes la somme de 30 0000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts de droit à compter de la demande,
Condamner M. [E] à rembourser à la S.A.S.U. Valinco Viandes la somme de 14 280 euros au titre des frais de gardiennage,
Autoriser la S.A.S.U. Valinco Viandes à procéder à l'enlèvement et à la destruction du véhicule automobile Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 6] faute pour M. [E] de récupérer ledit véhicule dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, au garage [Adresse 7],
Réserver le droit à la S.A.S.U. Valinco Viandes de solliciter condamnation de M. [E] à supporter le montant supplémentaire qui pourrait être facturé au titre des frais de gardiennage, faute pour M. [E] de reprendre possession de son véhicule,
Condamner M. [E] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à 5 000 euros sur le même fondement à hauteur d'appel,
Le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé R I 18 /00049. »
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [W] [E] souhaite voir :
« Dire l'appel de la société Valinco Viandes mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Si la Cour l'estime nécessaire,
Ordonner une nouvelle expertise en missionnant un expert près de la Cour d'Appel de METZ.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire la Cour prononcerait la résolution de la vente,
Dire qu'en aucun cas la société Valinco Viandes ne pourra être autorisée à procéder à l'enlèvement et à la destruction du véhicule automobile.
Condamner la SASU Valinco Viandes à remettre le véhicule à Monsieur [E] dans l'état où elle en a fait l'acquisition avec réinstallation des coffres en aluminium à la place de la banquette arrière et le remplacement de la batterie, remise en état devant correspondre aux photos objet de la pièce n°4.
Débouter en tout état de cause, la société Valinco Viandes de toute demande de condamnation financière autre que la simple restitution du prix.
Condamner la société Valinco Viandes aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2013.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens, arguments, et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à la S.A.S.U. Valinco Viandes, acquéreur, qui soutient que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché, de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères, notamment le caractère antérieur à la vente.
Conformément à l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, technicien qui a été désigné.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, page 4, que le 25 avril 2005 le remplacement de la boîte de vitesse automatique et de la commande de boîte de vitesse a été opéré à 36 191 kms et pris en charge « en garantie » par un garage Mercedes-Benz à Sulsbach en Allemagne.
Ainsi le véhicule avait parcouru moins de 60 000 kms avec la nouvelle boîte de vitesse automatique et nouvelle commande de boîte de vitesse lorsqu'il a été vendu le 30 janvier 2017, de sorte que sa vidange n'était pas nécessaire avant la vente.
S'agissant de la cause de la panne l'expert judiciaire indique notamment, en page 14 de son rapport :
« La cause de la panne est une usure très prématurée des disques des embrayages multi-disques de la boîte de vitesse automatique par une présence de limaille de fer mélangée à l'huile.
Cette usure est due soit à une pollution de l'huile introduite dans la boîte de vitesse automatique à l'origine lors de la pose sur le véhicule soit une trop forte sollicitation de puissance souvent demandée.
Si le véhicule est chargé au-delà des masses admissibles de 3 200 kilos ou attelé à un poids total de l'ensemble supérieur à 6 560 kilos (ces valeurs étant données sur un sol plat), ou si des franchissements de côtes sont effectuées avec la charge maximale, la boîte de vitesse automatiques est sollicitée au-delà de la normale.
Cette usure s'accentue au fur et à mesure du fonctionnement de façon exponentielle car les paillettes arrachées viennent se mêler à l'huile pour user les disques, plus il y a de paillettes plus l'usure est importante jusqu'à rendre les embrayages multi-disques hors d'usage lorsque l'huile a atteint sa température normale d'utilisation. »
Cette cause de la panne, telle que décrite par l'expert judiciaire, n'est pas contestée par M. [E].
A la lecture de l'analyse de la cause de la panne précitée, trois hypothèses existent quant à la date de naissance du vice :
soit l'usure est due à une pollution de l'huile introduite dans la boîte de vitesse automatique à l'origine lors de la pose sur le véhicule,
soit l'usure est due à une « trop forte sollicitation de puissance souvent demandée » durant l'utilisation par le vendeur, M. [E], avec un premier arrachement de paillettes métalliques avant la vente,
soit l'usure est due à une « trop forte sollicitation de puissance souvent demandée » durant l'utilisation par l'acheteur, la S.A.S.U. Valinco Viandes, avec un premier arrachement de paillettes métalliques après la vente.
Dans le paragraphe « présence d'un vice caché », l'expert judiciaire indique :
« Le véhicule a effectué (95 698 ' 92 270 =) 3 428 kilomètres depuis son achat par la SASU Valinco Viandes.
Pour amener le véhicule en Corse, le véhicule a roulé 1 000 kilomètres sur autoroute sans remorque ni surcharge.
Ce n'est donc pas cette distance qui est à mettre en compte d'une utilisation anormale.
Il reste 2 428 kilomètres effectués en 10 semaines (par l'acquéreur) durant lesquels l'usure a continué à augmenter jusqu'au dysfonctionnement complet de la boîte de vitesse automatique.
Lors de l'achat du véhicule par la SASU Valinco Viandes la boîte de vitesse automatique du véhicule était déjà atteinte d'une usure prononcée des embrayages multi-disques (...) ».
Ce faisant l'expert judiciaire n'explique pas pourquoi il est, le cas échéant, exclu selon lui que la présence de limaille de fer mélangée à l'huile ne soit survenue qu'après la vente, entre le 1001ème et le 2 428ème kilomètre parcouru par l'acheteur, soit sur les 2 428 derniers kilomètres effectués en 10 semaines par la S.A.S.U. Valinco Viandes.
En particulier il n'indique pas que la pollution de l'huile par des particules métalliques arrachées n'aurait pas pu provoquer l'usure prématurée des embrayages multi-disques de la boîte de vitesse automatique en 2 428 kilomètres ou sur une plus courte distance, ce d'autant plus qu'il précise préalablement que « cette usure s'accentue au fur et à mesure du fonctionnement de façon exponentielle car les paillettes arrachées viennent se mêler à l'huile pour user les disques, plus il y a de paillettes plus l'usure est importante jusqu'à rendre les embrayages multi-disques hors d'usage (...) ».
De même l'expert judiciaire ne précise pas ce qui le conduit objectivement et techniquement à considérer que le véhicule acheté était déjà atteint avec certitude d'un vice caché à la date de la vente, et que l'usure n'aurait fait que « continuer » à augmenter durant les derniers 2 428 kms parcourus après la vente.
Dans l'appréciation des responsabilités, en page 17 du rapport, l'expert judiciaire considère que c'est l'utilisation faite par M. [E] avant la vente, pour des raids hors compétition ou pour des travaux personnels, qui est à l'origine d'une usure prématurée de la boîte de vitesse automatique. Il ajoute que selon lui cette utilisation était déjà à l'origine d'un premier remplacement de la boîte de vitesse automatique. Cependant d'une part la cause exacte de l'usure prématurée de la boîte de vitesse, remplacée sous garantie par le constructeur, n'est pas connue avec certitude. En tout état de cause l'expert n'avance qu'une hypothèse lorsqu'il estime que M. [E] aurait à nouveau provoqué l'arrachage de particules métalliques par une utilisation non conforme après le remplacement de la boîte de vitesse le 25 avril 2005.
La cour d'appel, qui n'est pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire, constate que le rapport d'expertise ne contient pas d'éléments techniques et objectifs permettant d'exclure avec certitude l'hypothèse que le vice soit né après la vente.
Par ailleurs le contenu de l'expertise privée diligentée à la demande de l'assureur de la SASU Valinco Viandes n'apporte aucun élément technique déterminant quant à la date de naissance du vice, et n'est pas non plus corroboré par les éléments de preuve objectifs extérieurs.
En outre le fait que la S.A.S.U. Valinco Viandes soit propriétaire d'une bétaillère de marque Volvo qu'elle utilise auprès de divers clients ne suffit pas à exclure qu'elle ait utilisé par ailleurs le véhicule Mercedes-Benz classe G dans des conditions susceptibles de provoquer un arrachement de paillettes.
La S.A.S.U. Valinco Viandes ne démontre pas par des éléments de preuve objectifs que le vice est antérieur à la vente.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que d'une part la cause de la panne a été décrite par l'expert judiciaire, que d'autre part la S.A.S.U. Valinco Viandes ne sollicite pas elle-même une autre expertise et laisse ce point à l'appréciation de la cour, et qu'enfin M. [E] qui a sollicité au besoin une nouvelle expertise a produit au soutien de cette demande l'avis d'un expert en automobile qui estime quant à lui que l'usure multidisque constatée peut survenir en à peine quelques kilomètres.
Au regard de ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en résolution de la vente, et l'ensemble des demandes de la SASU Valinco Viandes.
II- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La S.A.S.U. Valinco Viandes, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la S.A.S.U. Valinco Viandes au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. Valinco Viandes aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la S.A.S.U. Valinco Viandes à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la S.A.S.U. Valinco Viandes de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La Présidente de chambre
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