Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :22/09276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre, 2ème section - RG n° 18/09486
APPELANTE
Madame [C] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur et Madame [P] nt fait l'objet, par les services de la DNVSF, d'un contrôle de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 à 2009.
Dans le cadre de ce contrôle et à la suite de la demande de l'administration en date du 18 mars 2014, Madame [C] [V] [P] a adressé, le 14 avril 2014 au service des impôts des particuliers (SIP) de la Muette, des déclarations rectificatives faisant apparaître, au titre des deux années en litige, à savoir 2007 et 2008, des avoirs financiers détenus à la banque HSBC aux Etats-Unis pour des montants respectifs de 5 050 037 € et 4 606 206 €.
Une proposition de rectification modèle n° 2120-SD a été notifiée à Mme [V] [P] le 10 mars 2015 qui a intégré à l'actif imposable les avoirs financiers, détenus aux Etats-Unis et omis lors des déclarations initiales. Les rappels d'impôt ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
A la suite des observations formulées par Mme [V] [P] le 14 avril, l'ensemble des rappels a été maintenu par lettre du 11 juin 2015.
Les rappels d'ISF ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2015 (AMR n° 150705107) pour les montants suivants :
-année 2007 : 53 375 € de droits, 17 507 € au titre des intérêts de retard et 21 350 € au titre de la majoration de 40 %, soit un total de 92 232 €,
- année 2008 : 50 435 € de droits, 14 122 € au titre des intérêts de retard, 20 174 € au titre de la majoration de 40 %, soit un total de 84 731 €
Mme [V] [P] a contesté la seule majoration de 40 % afférente aux rappels de droits en matière d'ISF mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 par une réclamation du 7 mars 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 juin 2018.
Madame [V] [P] a assigné l'Administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 2 août 2018 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet précitée et la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée au titre des années 2007 et 2008.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [C] [V] [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Maître [C] [V] [P] représentant Mme [C] [V] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 10 mai 2022.
Par arrêt du 11 décembre 2023, la cour de céans a statué comme suit :
« - Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023,
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 29 janvier 2024 à 10H00 pour conclusions récapitulatives incluant leurs moyens sur l'irrégularité soulevée d'office susceptible d'affecter la constitution d'avocat de l'appelante et les conséquences à en tirer, le cas échéant, quant à la régularité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel et/ou la saisine de la cour »
Par conclusions signifiées le 16 avril 2024, Madame [C] [V] [P] demande à la cour, au visa de l'arrêt de réouverture des débats du 11 décembre 2023, des articles- 6-1 et 6-3 de la CEDH du 4 novembre 1950, de la constitution de Maître Patrick Vilbert, avocat au barreau de Paris, en lieu et place de la SELARL [C] [V] [P], signifiée par RPVA le 23 janvier 2024, des articles 117, 120, 121, 122, 56, 700, 752 et 755 et les articles du code de procédure civile, 2241 du code civil, 1729 du code général des impôts, L 80 E et R 80 E-1 du livre des procédures fiscales, de :
A titre liminaire, dire et juger que le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la première constitution d'avocat de l'appelante n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
En tout état de cause, donner acte à Madame [C] [V] [P] de la constitution en son nom du cabinet de Maître Patrick Vilbert, avocat au barreau de Paris, aux lieu et place de la SELARL [C] [V] [P] sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2022 (RG n°1809487) avec ses effets et toutes ses conséquences de droit au visa des articles 117, alinéa 3, 120, 121, 122 et 126 d code de procédure civile, 2241 du code civil.
En conséquence,
Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Madame [C] [V] [P],
Déclarer Madame [C] [V] [P] recevable en son appel et bien fondée ses demandes.
A titre principal ;
Déclarer Madame [C] [V] [P] recevable et bien fondée en ses demandes d'annulation de décision de l'administration fiscale d'appliquer une pénalité de 40 %
Et y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022,
Dire et juger que la décision de l'administration fiscale prise en la personne de son agent est frappée de nullité pour défaut de motivation,
Dire et juger que l'administration fiscale n'a pas motivé l'application de la pénalité de 40 % au regard du « manquement délibéré »,
Dire et juger que l'administration fiscale a contrevenu au principe d'interdiction et de modulation des pénalités fiscales cumulatives,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la décision de rejet de l'administration fiscale du 29 juin 2018 par laquelle elle maintient à tort une pénalité de 41 524 euros au titre de l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts,
Condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être directement exercé par Maître Patrick Vilbert, avocat à la cour, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, Madame la Directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article et 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil, de :
- Juger l'Administration recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- Juger nulle la déclaration d'appel de Mme [V] [P],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 ;
- confirmer la décision de rejet du 29 juin 2018 ;
- Débouter Mme [V] [P] de toutes ces demandes y compris sur la condamnation au versement de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Mme [V] [P] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge ;
- condamner Mme [V] [P] au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE,
Sur la régularité de l'appel
A l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023, la cour a, au visa des articles R*202-6 du livre des procédures fiscales, 16, 444, 901 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile et 1984 du code civil, soulevé d'office l'éventuelle irrégularité de la constitution d'avocat de l'appelante en ce qu'elle est représentée par elle-même en sa qualité d'avocate et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences à en tirer, le cas échéant, quant à la régularité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel et/ou la saisine de la cour.
Madame [V] [P] fait valoir que la recevabilité d'un acte ou d'une action en justice ne s'apprécie qu'au regard de la partie elle-même et non au regard de la qualité de son conseil ou de son défaut de pouvoir à agir en justice ; qu'en l'espèce, le droit d'agir en justice de l'appelante n'est nullement remis en cause et celui-ci n'est pas contesté puisqu'elle était partie en première instance ; que son droit à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2022 ne souffre d'aucun défaut de qualité ou d'intérêt à agir, notamment.
Elle ajoute que la déclaration d'appel a été régularisée par la structure d'exercice distincte SELARL [C] [V] [P], disposant de sa propre personnalité morale juridique. Elle souligne qu'au sein de la structure, exercent, outre Maître [C] [V] [P], deux collaborateurs et qu'en tout état de cause, un mandat de représentation en justice, au sens de l'article 1984 du code civil, a pu être valablement conféré par Madame [C] [V] [P] à sa structure d'exercice, chargée de la procédure d'appel et de son suivi.
Elle fait valoir que le moyen relevé d'office par la cour tiré du défaut de pouvoir de Maître [V] [P] constitue ainsi une cause de nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile et soutient que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l'avocat d'agir en justice ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge ne peut la soulever d'office.
Elle soutient que l'irrégularité de fond se trouve aujourd'hui couverte par la régularisation de la constitution aux lieu et place d'un nouvel avocat chargé du mandat de représentation, la cause de l'irrecevabilité ayant disparu, sous le bénéfice de l'article 2241 du code civil.
Elle ajoute que si le code de procédure civile impose la constitution d'un avocat, en revanche aucune disposition n'interdit expressément qu'un avocat se constitue pour lui-même dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire dès lors qu'il dispose de la qualité requise et qu'il est inscrit dans le ressort juridictionnel. Imposer à un avocat d'avoir recours à un confrère, du même ressort juridictionnel, disposant des mêmes compétences, aboutirait à une disproportion et un formalisme excessif, régulièrement sanctionné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sur le fondement des articles 6-1 et 6-3 de la CEDH du 04 novembre 1950, ne serait-ce qu'au regard des frais et honoraires d'avocat auquel il devrait faire face en raison de l'illicéité du pacte de quotas litis.
Elle invoque un arrêt rendu le 11 février 2014 aux termes duquel la Cour Européenne des Droits de l'Homme a reconnu le droit pour un avocat de se défendre lui-même dans une procédure où le recours à un avocat était obligatoire, considérant qu'en qualité d'avocat il était qualifié pour exercer ce recours pour le compte d'autrui et qu'une interprétation stricte de l'article 6-1 de la CEDH ne répond pas aux objectifs de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice (CEDH, 11 fév. 2015, Req. 30671/08 [W] c/Serbie).
L'administration fiscale fait valoir que s'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 901, 902 et 905 anc. constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme [V] [P] s'est constituée pour elle-même alors que le mandat impose l'existence de deux personnes au moins, un mandant et un mandataire ; que le Conseil d'Etat indique qu'en vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du CJA (CJA, art. R. 431-2 et R.811-7) et du C. civ. (C. civ., art. 1984), que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'art. R. 431-2 CJA ; que la cour d'appel, pour sa part, indique qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Elle ajoute que l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité, notamment, la constitution de l'avocat de l'appelant.
L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
L'article 1984 du code civil énonce que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Il résulte des articles 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil que la représentation en justice est fondée sur un mandat donné par une partie, mandant, à l'avocat, mandataire, pour assurer la défense de ses intérêts et qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
Les objectifs de représentation en justice par un avocat sont, d'une part, d'empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d'autre part, de garantir que les personnes physiques ou morales soient défendues par un représentant suffisamment détaché d'elles. La mission de représentation par un avocat s'exerce donc tant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que dans le respect d'une totale indépendance à l'égard du mandant, d'une part, mais également de la loi et des règles déontologiques, d'autre part.
Les dispositions légales susvisées applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile d'appel avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.
Me [V] [P] s'est constituée pour elle-même et n'a pas pu donner mandat à un avocat de la représenter en justice de sorte que l'appel est atteint d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter elle-même ce qui a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelante. Cette irrégularité de fond ne peut être couverte que dans le délai permettant de régulariser l'appel de sorte que la déclaration d'appel est nulle.
Réponse de la cour
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient outre l'indication de la décision attaquée, de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement critiqués, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle est signée par l'avocat constitué.
L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
L'article 1984 du code civil énonce que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Il résulte des articles 901 et 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil ainsi que du principe d'indépendance de l'avocat que ce dernier doit, dans une procédure avec représentation obligatoire, être une personne distincte de l'appelant dont les intérêts sont soumis à la cour d'appel. L'appelant qui exerce la profession d'avocat ne peut pas relever appel dans une affaire à laquelle il est personnellement partie et assurer sa propre représentation.
Les dispositions légales applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile d'appel avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée sur RPVA le 10 mai 2022 à 14 h 50 mentionne en qualité d'appelant « Madame [C] [V] [P] » et en qualité de « Représentant de l'appelant » « [V] [P] [C] » avec pour « adresse mail professionnelle : 01733.[V]-beghiclauavocat-conseil.fr ».
Maître [V] [P] a donc relevé appel et s'est constituée pour elle-même et n'a pas donné mandat à un avocat de la représenter en justice de sorte que l'appel est atteint d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter elle-même ce qui a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelante.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [P], la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par la structure d'exercice distincte SELARL [C] [V] [P], disposant de sa propre personnalité morale juridique à laquelle elle a pu valablement conférer un mandat de représentation en justice au sens de l'article 1984 du code civil.
En effet, si le récapitulatif de déclaration d'appel en date du 31 mai 2022 mentionne une déclaration d'appel effectuée par Me [C] [V] [P] de [C] [V] [P] (SELEURL) et si l'avis d'inscription du même jour a été adressé par le greffe à « La SELEURL [C] [V] [P] » et mentionne en qualité d'appelant : « Mme [C] [V] [P], réprésentée par Me Claude Dumont Beghi de la SELEURL Claude Dumont Beghi, avocat au barreau de Paris toque : C0272 », ces documents ont été établis par le greffe au regard de l'adresse professionnelle donnée par Me [V] [P] dans sa déclaration d'appel, déclaration qui ne fait aucunement mention de la SELEURL [C] [V] [P].
Il est ajouté, en tout état de cause, que l'appel qui aurait été relevé au nom de la SELEURL [C] [V] [P] serait tout aussi irrégulier dans la mesure où il s'agit d'une société d'exercice libéral créée sous la forme d'une SARL unipersonnelle n'ayant comme seule associé que Mme [C] [V] [P], celle-ci précisant d'ailleurs travailler avec deux collaborateurs, donc non associés.
Cette exception de procédure fondée sur une inobservation d'une règle de fond de procédure, peut, conformément à l'article 120 du code de procédure civile, être relevée d'office comme ayant un caractère d'ordre public en ce qu'elle tend à préserver l'indépendance de l'avocat à l'égard de son client. Les parties ont, en l'espèce, été appelées à conclure sur ce point.
Cette irrégularité de fond de l'acte appel au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui affecte la saisine de la cour, ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, la constitution d'un nouvel avocat intervenue hors du délai d'appel ne saurait couvrir cette nullité.
L'appel relevé par Me [V] [P] est dès lors nul.
Mme [V] [P] sera dès lors condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare nul l'appel relevé par Madame Maître [C] [V] [P] ;
Condamne Madame [C] [V] [P] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. Martinez Mme Simon-Rossenthal