Texte intégral
N° de minute : 2024/57
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :)
Saisine de la cour : 22 novembre 2022
APPELANT
SARL LA FERME DE LA COULEE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me CAZALI du même barreau
INTIMÉS
SARL GARAGE KABAR, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
SELARL [E] [K], ès qualités de commissaire au plan de continuation de la SARL GARAGE KABAR
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
25/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DUMONS ; Me [K] ;
Expéditions : - Me MILLION ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Le 1er juillet 2019, la société GARAGE KABAR a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
La société LA FERME DE LA COULEE a déclaré le 1er octobre 2019 une créance pour un montant total de 4.288.662 FCFP, somme ventilée comme suit :
- 339.641 FCFP au titre de la restitution des acomptes versés au titre des travaux de réparation du véhicule de la SARL FERME DE LA COULEE, non réalisés efficacement par la débitrice, somme indiquée dans l'ordonnance de référé n°19/54 du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 24 mai 2019, signifiée le 21 juin 2019
- 100.000 FCFP au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
- 30.620 FCFP au titre des dépens
- 7.500 FCFP au titre des frais de remorquage du véhicule
- 18.000 FCFP au titre des frais d'expertise
- 450.000 FCFP au titre du préjudice matériel du fait des dégradations
- 2.342.901 FCFP au titre de son préjudice financier (70.997 XPF de loyer mensuel du véhicule pendant deux ans et neuf mois)
- 1.000.000 FCFP au titre de la privation de jouissance pendant cette même durée.
Le 25 mars 2021, la SELARL [E] [K], ès qualités, a indiqué au créancier qu'elle suggèrerait au juge-commissaire de rejeter cette créance.
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2021, la SARL [E] [K], a conclu au rejet de cette créance au motif qu'elle n'était ni certaine, ni liquide, l'ordonnance de référé du 21 août 2018 n'ayant aucune autorité de la chose jugée au fond.
Le 3 mars 2022, le juge commissaire constatant une contestation sérieuse s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa, selon une lettre en recommandée avec accusé réception qui n'a pas été retirée.
Le 7 octobre 2022, la SARL [E] [K] a déposé une nouvelle requête auprès du juge commissaire aux fins de faire constater l'absence de contestation de la première ordonnance du 3 octobre 2022 par la société FERME DE LA COULÉE et conclu au rejet de sa créance à hauteur de 4 288 662 FCFP.
Le 20 octobre 2022, le juge commissaire a fait droit à ladite demande par ordonnance.
Procédure d'appel :
Par requête déposée le 22 novembre 2022, la société FERME DE LA COULEE a fait appel de cette ordonnance aux fins d'infirmation et, statuant à nouveau, sollicité de la cour l'admission de sa créance, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
En son mémoire ampliatif du 17 février 2023, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions soutenus, l'appelante reproche à l'ordonnance du juge-commissaire une absence de motivation qui justifie son infirmation et déclare qu'elle a valablement saisi la juridiction compétente.
Par conclusions en réplique n° 1 déposées le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions soutenus, la SARL GARAGE KABAR a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de rejet du juge-commissaire du 20 octobre 2022,
- constater la prescription de toute action au fond pouvant établir la créance ad hoc de la société FERME DE LA COULEE et qu'elle est irrecevable à se prévaloir d'un droit de créance à l'encontre de la société GARAGE KABAR dans le cadre de son redressement judiciaire ;
- dire et juger que la société FERME DE LA COULEE ne justifie pas d'une créance réelle et certaine au titre de plusieurs préjudices totalisant 4 288 662 FCFP à l'encontre de la société GARAGE KABAR ;
- débouter la société FERME DE LA COULEE de ses demandes ;
- condamner la société FERME DE LA COULEE à payer 250 000 FCFP de frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, la selarl [E] [K], ès qualités de commisaire à l'exécution du plan de continuation de la société GARAGE BAKAR, s'en est rapportée à ses conclusions d'irrecevabilité déposée le 19 avril 2023 aux termes desquelles elle avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société FERME DE LA COULEE et demandé à la cour de :
- juger que l'ordonnance du juge-commisaire entreprise est parfaitement motivée ;
- rejeter la demande de la société FERME DE LA COULEE visant à obtenir l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société FERME DE LA COULEE n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai de trente jours suivants la notification de l'ordonnance du juge commissaire du 3 mars 2022 en vu de sa fixation ;
- rejeter définitivement la créance de la société FERME DE LA COULEE au passif de la société GARAGE BAKAR ;
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Le 29 janvier 2024, l'ordonnance de clôture est intervenue et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'appel
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la selarl [K], ès qualités, a été rejetée, selon ordonnance sur incident du 18 octobre 2023, par le conseiller de la mise en état qui a noté que l'ordonnance du 20 octobre 2022 n'avait pas été régulièrement notifiée par le greffe. Le mandataire judiciaire ne versant aucune nouvelle pièce rendant compte d'une notification régulière de cette ordonnance plus de dix jours avant le dépôt de la requête d'appel, cette exception ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond
Dans son ordonnance du 3 mars 2023, le juge-commissaire, observant que la créance déclarée était l'objet d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Le premier juge a rejeté la créance de la société FERME DE LA COULEE au visa de la requête du mandataire qui avait noté que la créancière n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti. Dans ses conclusions déposées le 19 avril 2023, la selarl [K] a fait le même constat et l'appelante ne justifie toujours pas avoir saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Nouméa alors qu'elle a connaissance du contenu de l'ordonnance du 3 mars 2023, au moins depuis le 22 novembre 2022, date du dépôt de la requête d'appel, à laquelle elle avait annexé l'ordonnance du 3 mars 2023. Compte tenu de sa carence, la société FERME DE LA COULEE encourt la forclusion prévue par l'article 107 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises. Sa créance ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute la société LA FERME DE LA COULEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA FERME DE LA COULEE aux dépens.
Le greffier, Le président.
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