Cour de cassation, 29 novembre 1994. 94-12.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.011
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 7 février 1994 présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A..., D..., des consorts H..., de Mme B..., de M. G..., de Mme F..., Mme C..., de M. X..., ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de Mme Y..., et de M. Z..., tendant à ce que soit rectifié ou complété l'arrêt n° 130 D (92-12.802) rendu le 26 janvier 1994 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande des susnommés tendant à ce que les dames E... soient condamnées à leur payer une somme de 14 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A..., D..., des consorts H..., de Mme B..., de M. G..., de Mme F..., de Mme C... et de M. X..., ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Attendu que les défendeurs demandent que l'arrêt n 130 D, rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 26 janvier 1994 dans l'affaire qui les opposait aux dames E..., soit complété par des dispositions concernant leur demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur laquelle il n'a pas été statué ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir cette demande dans la limite de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT et COMPLETANT l'arrêt n° 130 D (92-12.802) du 26 janvier 1994, dit qu'à la page 4 de cet arrêt, après "Condamne les consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt", sera inséré l'alinéa suivant :
"Les condamne également à payer aux défendeurs la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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